Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2205951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme C…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul des droits dont elle a été privée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
elle n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante érythréenne née le 29 janvier 1996, est entrée en France en novembre 2021 et a déposé une demande d’asile. Le 24 novembre 2021 elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme B… bénéficiait au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles
L. 551-15 et L. 551-16. ».
Si la requérante soutient qu’elle n’aurait pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a bien été signée le 24 novembre 2021, soit à l’issue de l’entretien personnel prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par Mme B… qui a coché les cases « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends » et « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme B… a attesté avoir fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 24 novembre 2021. Il résulte par ailleurs des termes de l’avis Medzo du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mai 2021 que son état de santé a été pris en considération. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne procédant pas à l’examen de sa vulnérabilité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités italiennes en 2021 sous un alias, circonstance dont elle n’a pas informé les autorités françaises à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, ainsi qu’il ressort des termes du compte-rendu de son entretien en préfecture. Par ailleurs, les circonstances que Mme B… souffrirait d’allergies et de toux ne suffisent pas à la regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. En se bornant à soutenir qu’elle n’était pas au courant de ce qu’elle bénéficiait du statut de réfugié sans apporter aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations, Mme B… n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif mentionné ci-dessus pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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