Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 oct. 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503053 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 8 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de changement de statut au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut et bénéficiait auparavant d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- elle cumule deux contrats de travail et travaille dans un métier considéré comme en tension ;
- un de ses employeurs lui a explicitement indiqué qu’elle ne pourrait pas continuer à travailler faute de justifier d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle dispose d’un logement et ne pourra plus payer son loyer.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le préfet, qui n’a pas pris en compte son second contrat de travail, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, alors qu’elle lui avait communiqué ce contrat ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est motivée par la circonstance que la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur de la requérante a été classée sans suite ; la demande d’autorisation de travail est intervenue dans le cadre de la demande de changement de statut présentée auprès des services de la préfecture de l’Orne le 2 janvier 2025 ; la décision de classement sans suite d’une demande d’autorisation de travail constitue la base légale de la décision d’admission au séjour, ; dès lors, et compte tenu de l’erreur de fait commise par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère (PFMOE), elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de classement sans suite de la demande d’autorisation de travail ;
- le préfet de l’Orne, qui s’est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision illégale du PFMOE, a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail en refusant d’examiner la demande d’autorisation de travail ;
- la visite médicale mentionnée à l’article 3 de l’accord franco-marocain concerne la visité réalisée avant la délivrance du visa de long séjour, visite qu’elle a réalisée le 14 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par la requérante ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la requérante ne démontre pas que ses contrats de travail risquent d’être rompus à court terme, alors que la société Home Perfect lui a fait une offre de contrat de travail valable jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
- la requérante ne démontre pas avoir communiqué son second contrat de travail avant l’édiction de la décision attaquée ; le motif justifiant le refus de séjour est étranger à l’existence de ce contrat de travail ;
- l’employeur de la requérante, lorsqu’il a déposé sa demande d’autorisation de travail, n’a pas précisé que cette demande s’inscrivait dans le cadre d’un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié » ;
- la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail et à une visite médicale ; la requérante ne démontre pas avoir réalisé la visite médicale mentionnée à l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2503051 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 du préfet de l’Orne portant rejet de sa demande de changement de statut au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. CHEYLAN pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. CHEYLAN a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que Mme C… a perdu un de ses emplois en raison du refus de séjour ;
- de Mme C….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante marocaine, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 21 septembre 2024. Elle a sollicité dans un premier temps le renouvellement de son titre de séjour et obtenu deux attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 6 février 2025. Mme C… s’est désistée de cette demande et a sollicité le 2 janvier 2025 un changement de statut au profit d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour, le dernier en date expirant le 1er septembre 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de l’Orne, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande de changement de statut au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
4. Mme C… a saisi le 24 septembre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée.
8. La requérante, qui produit deux contrats de travail à temps partiel à durée indéterminée, expose que la décision attaquée la prive de revenus alors qu’elle doit faire face à des charges locatives. Par un courrier du 5 septembre 2025, un de ses employeurs l’a informée que la poursuite de son contrat de travail serait impossible en l’absence de titre de séjour. Ainsi, Mme C… justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
10. Aux termes du I de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». L’article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé prévoit : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code (…) ». L’article R. 5221-17 de ce code prévoit : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail déposée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
11. Il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet, pour refuser la délivrance du titre de séjour salarié, se fonde sur une décision, au demeurant non produite, de classement sans suite prise par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère. Le préfet fait valoir que cette plateforme, compétente pour instruire les demandes d’autorisation de travail, a clôturé la demande de Mme C… au motif que celle-ci disposait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, en application des dispositions précitées, il appartenait au préfet, qui était informé depuis le 2 janvier 2025 du dépôt d’une demande de titre de séjour « salarié », d’instruire et d’actualiser la demande d’autorisation de travail présentée le 2 janvier 2025 par l’employeur de Mme C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet l’Orne du 28 août 2025 refusant l’admission au séjour de Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 août 2025 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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