Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. C B A, gérant de la société les 3 H, représenté par Me Democrite, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Gosier a retiré l’autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée par l’arrêté n° 2019-1582 du 15 novembre 2019 ;
2°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 500 euros en dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune du gosier la somme de 159,84 euros au titre du coût de l’acte de signification.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’une seule autorisation de stationnement et que ses deux associés sont titulaires de deux autorisations distinctes qui concernent, respectivement, Petit-Canal et Port-Louis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune du Gosier, représentée par Me Terraux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen d’annulation soulevé n’est pas fondé ; aucun moyen de légalité externe n’a été formulé ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence d’une demande indemnitaire préalable adressée à la commune du Gosier ; à titre subsidiaire, la commune n’a commis aucune faute et les préjudices du requérant ne sont pas établis.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société les 3 H, dont M. B A est le gérant, exploite une activité de taxi sur le territoire de la commune du Gosier. Par arrêté n° 2019-1582 du 15 novembre 2019, le maire de la commune du Gosier a autorisé la société les 3H, représentée par M. A, à stationner sur l’un des emplacements définis par la délibération du 15 octobre 2015. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire du Gosier a mis fin à l’autorisation de stationnement du taxi au motif qu’elle ne faisait pas l’objet d’une exploitation effective et continue.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3124-1 du code des transports : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative compétente d’abroger, en l’absence de toute faute, l’autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l’exploiter de manière effective et continue. Une décision d’abrogation de l’autorisation de stationnement fondée sur l’absence d’exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d’une sanction, mais d’une mesure de police, justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur les voies publiques. Aux termes de l’article L. 3121-1-2 du même code : « I.- / () / Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. () / II.- Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. » L’article R. 3121-6 du code des transports précise enfin que : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. » Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement repose sur son bénéficiaire.
3. En l’espèce, pour mettre fin à l’autorisation de stationnement dont M. A bénéficiait, le maire de la commune du Gosier s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’exploitait pas de manière personnelle, effective et continue son autorisation dès lors qu’il possède plusieurs autorisations de stationnement dans différentes communes, qu’il a présenté un autre chauffeur pour l’obtention de l’autorisation de stationnement sur le territoire de la commune et qu’il ne peut prouver quel véhicule il conduit effectivement.
4. D’une part, M. A n’a pas produit, dans la présente instance, les documents exigés par l’article R. 3121-6 du code des transports. D’autre part, pour justifier d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement en cause, M. A soutient être le seul titulaire de l’autorisation de stationnement délivrée sur le territoire de la commune du Gosier et verse au dossier une autorisation de stationnement concernant l’aéroport « Pôle Caraïbes », le verso de l’autorisation de stationnement à laquelle la décision litigieuse met fin, un courrier d’observations adressé à la commune du Gosier et l’acte de signification correspondant, ainsi que le certificat d’immatriculation de son véhicule. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à établir le caractère effectif et continu de l’exploitation de son autorisation de stationnement entre la date de la délivrance de celle-ci et celle de la décision attaquée. En l’absence d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établir l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement n° 2019-1582 depuis sa délivrance, le 15 novembre 2019, jusqu’à la date de la décision attaquée, le maire du Gosier n’a ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 3121-1-2 du code des transports en mettant fin, par l’arrêté en litige, à l’autorisation de stationnement exploitée par la SARL les 3 H.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
7. En l’espèce, M. A demande au tribunal de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts. Dans le cadre de sa requête, l’intéressé ne justifie cependant pas du dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de la commune, ainsi que le fait valoir celle-ci en défense, et il ne produit aucun élément tendant à établir l’existence d’une demande indemnitaire et par suite d’une décision la rejetant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir de la commune du Gosier doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune du Gosier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Gosier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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