Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 26 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Boamah, demande juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour de retour en France aux enfants E… A… B… et D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer les visas de retour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle, et ses deux enfants, résident habituellement en France et qu’ils ont rejoint le territoire guinéen uniquement pour la période estivale, avec un retour prévu en France en août 2025 avant la rentrée scolaire, ces derniers se retrouvent bloqués en Guinée ; elle doit impérativement reprendre son emploi le 19 décembre 2025 à la fin de son congé maternité et l’ainé de ses enfants aurait dû réintégrer les effectifs scolaires en septembre 2025 ; ils sont bloqués en Guinée en raison des agissements illicites de M. B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- les décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa de retour en France à ses enfants, Mme B…, ressortissante guinéenne née le 16 mars 1995, fait valoir que ceux-ci sont bloqués en Guinée, en raison des agissements de M. B…, qui a confisqué les passeports américains des deux enfants pour s’opposer à leur retour en France et qu’elle est contrainte de demeurer avec eux. Si elle fait valoir qu’elle doit regagner la France à l’issue de son congé maternité pour reprendre son emploi, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait, dans l’attente de l’issue de son recours administratif préalable obligatoire, soit assurer ses fonctions de consultante analyste financière à distance, soit prendre des congés supplémentaires, rémunérés ou non. Si l’intéressée fait valoir que l’aîné de ses enfants n’a pu reprendre sa scolarité en France, il est constant que la date de rentrée scolaire est largement dépassée et Mme B… n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de scolariser temporairement l’enfant en Guinée. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne sauraient en l’espèce caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 21 novembre 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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