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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 mars 2024, n° 2202981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 31 mars 2022, Mme F C, représentée par Me Chebbale, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’a interdite de retour et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— le signataire de la décision attaquée n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision attaquée n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
— la motivation de cette décision est erronée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’absence de délai de départ volontaire ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour ;
— cette décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la désignation du pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 décembre 2023 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire complémentaire, enregistré le
5 février 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 13 février 1995, est entrée en France le 19 octobre 2016 avec son époux. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 21 avril 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 17 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Entretemps, l’intéressée a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 1er décembre 2017. Son époux a ensuite présenté une demande d’admission au séjour pour soins qui a été rejetée par une décision du 8 août 2018 du préfet du Bas-Rhin, laquelle a cependant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2020 enjoignant au réexamen de la situation du requérant. Par une lettre réceptionnée le 20 janvier 2022, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et l’a interdite de retour pendant un an. Par un arrêté distinct du même jour, la préfète l’a assignée à résidence. La requérante demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
2. Par un jugement du 28 avril 2022, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, après avoir renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a rejeté celles tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans les deux arrêtés du 22 mars 2022. Ainsi, seules demeurent à juger les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour et les conclusions accessoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 suivant, qui est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. B D, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celles contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme C soutient qu’elle réside avec son époux en France depuis plus de cinq ans, qu’ils y justifient de leur insertion et parlent tous deux le français, que leurs deux enfants y sont nées le 13 janvier 2017 et le 10 décembre 2018 et sont scolarisées, que son époux a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à compter du 12 janvier 2021 dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour pour soins et que l’expérience de celui-ci dans les secteurs de la boulangerie et du bâtiment lui permettra de trouver rapidement un emploi lorsque sa situation administrative sera régularisée. Toutefois, outre que sa présence en France demeure relativement récente, la requérante s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du rejet de ses demandes d’asile et de la mesure d’éloignement subséquente. Son époux est également en situation irrégulière. Elle ne justifie pas d’éléments notables d’insertion dans la société française. Elle ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants en bas âge ailleurs qu’en France, en particulier en Albanie où elle a vécu l’essentiel de son existence, jusqu’à l’âge de 21 ans, et où elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches, notamment familiales. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors que la décision de refus de séjour attaquée n’a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à la préfète du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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