Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2612978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération, révélée par le relevé de notes du 13 février 2026, par laquelle le jury a prononcé son ajournement du master 2 « monnaie, banque, finance, assurance » parcours « finance », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 2 Panthéon-Assas de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 2-Panthéon-Assas une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en l’absence de toute procédure disciplinaire et des garanties qui en résultent en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-11 et suivants du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur, le jury n’ayant pas compétence pour établir l’existence d’une fraude ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions du règlement des examens du master 2 « monnaie, banque, finance, assurance » dans la mesure où il y avait deux épreuves pour la matière « audit » et qu’il avait obtenu une note supérieure à la moyenne à la première épreuve, ce qui exclut une note de zéro pour la matière.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026 le président de l’université Paris 2 panthéon-Assas conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B…. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2611340 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Crusoé, représentant M. B…, ainsi que celles de M. B… ;
- les observations de Mme C…, représentant le président de l’université Paris 2-Panthéon-Assas qui a repris les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision d’ajournement attaquée, M. B… se borne à soutenir qu’elle l’entrave dans ses perspectives professionnelles et l’empêche d’intégrer une autre formation sans toutefois apporter la preuve qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche ni qu’autre établissement d’enseignement supérieur refuserait son admission en raison de cet ajournement. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. L’université Paris 2-Panthéon-Assas, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées en applications de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris 2-Panthéon-Assas présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’université Paris 2-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 15 mai 2026
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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