Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 août 2025, n° 2514821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et aux bailleurs sociaux de lui proposer un logement contenant trois pièces (T3) adapté au handicap de son fils sur le territoire de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils sont sans logement stable et que son fils, qui souffre d’un autisme sévère non verbal, serait, faute d’existence d’un projet éducatif adapté dans le département de la Sarthe, d’où il est originaire, privé de son droit à l’éducation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale eu égard au handicap de son enfant au droit à l’éducation, à l’intérêt supérieur de ce dernier, au droit à la scolarité, au droit à la santé, au droit à un logement décent et au droit à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 7 juillet 1998, et son enfant âgé de cinq ans et atteint d’un trouble du spectre de l’autisme non verbal, sont hébergés par la tante de cette dernière sur le territoire de la commune d’Issy-les-Moulineaux. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et aux bailleurs sociaux de lui proposer un logement contenant trois pièces (T3) adapté au handicap de son fils sur le territoire de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’elle est hébergée par sa tante et est en attente d’un logement de type T3 adapté au handicap de son enfant sur le territoire de la commune d’Issy-les-Moulineaux, la commission d’attribution des logements réunie le 11 juin 2025 l’ayant placé en seconde position dans l’attribution d’un logement au 56, rue d’Erevan à Issy-les-Moulineaux. Toutefois, si l’intéressée soutient que sa tante ne l’hébergera que jusqu’au 15 août 2025, cette circonstance, qui n’est pas établie, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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