Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2507675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’activer son espace ANEF afin qu’il puisse y déposer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire par l’impossibilité de voir sa demande de délivrance de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français examinée, dès lors que la plateforme ANEF lui indique de se tourner vers la préfecture des Hauts-de-Seine et que cette dernière ne répond pas à ses demandes ;
— sa demande est utile dès lors qu’aucune de ses démarches visant au dépôt de sa demande de titre de séjour n’aboutit ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 13 février 1977, déclare est entré en France en 1999 et y résider depuis lors. Il a été muni d’un titre de séjour valable du 3 juin 2021 au 2 juin 2022 au titre de la vie privée et familiale. Il soutient avoir tenté de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour. Cette plateforme a empêché le dépôt de sa demande, lui indiquant qu’il devait, compte tenu de sa situation, déposer sa demande en préfecture. Le 19 mars 2025, il a saisi la préfecture des Hauts-de-Seine de sa situation, sollicitant la possibilité de déposer sa demande. Il n’a pas reçu de réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre de déposer sur cette plateforme sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ".
6. Si M. B soutient, sans l’établir, qu’il est en France depuis 1999, il ne fait état d’un séjour régulier que pour la période allant du 3 mars 2021 au 2 mars 2022. En outre, s’il se prévaut de son droit à demeurer en France auprès de ses enfants français, il est constant que ces derniers, jumeaux, sont nés en 2011, soit plus de dix ans avant que M. B sollicite un titre de séjour en raison de cette paternité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour de M. B a expiré le 2 mars 2022 alors que le requérant n’indique pas à quelle date il a tenté de déposer sa demande de titre de séjour auprès de l’ANEF et n’établit avoir saisi les services du préfet des Hauts-de-Seine, conformément aux indications données par la plateforme de l’ANEF que le 19 mars 2025, soit quelques semaines avant le dépôt de la présente requête et plusieurs années après l’expiration de son dernier titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme remplissant la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B,
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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