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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2302371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté sa demande du 6 décembre 2022 tendant au paiement de la prime de restructuration de service ;
2°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser une indemnité correspondant au montant de la prime de restructuration de service, à hauteur de la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la prime de restructuration des services est due aux agents de l’Office français de la biodiversité dans le cadre des opérations de réorganisation des services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable, la décision objet du recours constituant une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
— le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l’environnement ;
— le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement ;
— le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l’Office français de la biodiversité ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique de l’environnement, a exercé ses fonctions au sein du service départemental de l’Ain de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à compter du 1er décembre 1991. Par une décision du directeur général de cet établissement public de l’État du 28 mai 1993, sa résidence administrative a été fixée sur le territoire de la commune de Tournon, dans le département de l’Ardèche. A la suite de la création, à compter du 1er janvier 2020, de l’Office français de la biodiversité, établissement public de l’État issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité et de l’ONCFS, par un arrêté du 2 janvier suivant, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté M. B en qualité d’inspecteur de l’environnement du service départemental de l’Ardèche de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020. Sa résidence administrative est demeurée sur le territoire de la commune de Tournon. Toutefois, par un arrêté du 20 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a procédé à la régularisation de la résidence administrative de l’intéressé en fixant le lieu de son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Privas à compter du 30 mai 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022, M. B a demandé le versement de la prime de restructuration de service créée par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, à hauteur de 12 000 euros. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née. Le requérant demande au tribunal d’en prononcer l’annulation et de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser une indemnité de 12 000 euros correspondant au montant de cette prime.
2. Si M. B indique présenter un « recours indemnitaire » et demande au tribunal de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi, sa requête ne tend qu’au versement de la prime de restructuration et a, dès lors, un objet purement pécuniaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans sa version applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ». Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics de l’État qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». À cet égard, l’annexe à cet arrêté prévoit que la « Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation » sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 constitue une opération de restructuration.
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : /
Moins de 10 km1 250 €()()Entre 40 et 79 km9 000 €
() / Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l’agent a au moins un enfant à charge et qu’il ne change pas de résidence familiale « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Pour l’application du présent arrêté : / – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B soutient qu’il était en droit d’obtenir une prime de restructuration de service d’un montant majoré de 12 000 euros, compte tenu de ce que, d’une part, sa nouvelle résidence administrative, située sur le territoire de la commune de Privas, serait éloignée de 54 kilomètres par rapport à celle qui était auparavant la sienne, située sur celui de la commune de Tournon et, d’autre part, il a un enfant à charge, il ne conteste toutefois pas que la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 est demeurée sans incidence sur la localisation du service au sein duquel il exerce effectivement ses fonctions depuis le 1er janvier 2020. Par suite, et dès lors que M. B, qui n’établit ni même n’allègue que la régularisation de sa résidence administrative se serait accompagnée d’un changement d’affectation, ne peut être regardé comme ayant été muté ou déplacé dans le cadre d’une opération de restructuration au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 27 avril 2008. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de l’Office français de la biodiversité lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de restructuration de service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Office français de la biodiversité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001
- Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
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