Rejet 15 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 2309652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant admission exceptionnelle ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— les observations de Me Lacroux, représentant M. A.
Le bureau d’aide juridictionnelle a refusé l’aide juridictionnelle au bénéfice de M. A par une décision du 26 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 février 1996 à Casablanca, est entré en France en 2019. Il a demandé, le 5 avril 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D’une part, si M. A se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Intermarché le 1er mars 2022, pour un emploi de boucher, il n’est pas contesté que ce contrat n’a pas été visé par l’autorité administrative compétente. En outre, si M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en lui opposant notamment la circonstance qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est borné à constater que le requérant n’était titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes, tel que prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, avant d’examiner la possibilité d’une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, fondement de la demande dont il a été saisi, expressément visé dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé d’octobre 2020 à février 2021, de juin 2021 à septembre 2021 en qualité de serveur, de mars 2022 à juillet 2022 en tant qu’employé libre-service et d’août 2022 à septembre 2023 en tant que boucher. Ces circonstances, si elles révèlent une volonté d’intégration professionnelle de la part de M. A, ne sont pas à elles seules, de nature à justifier l’existence de motifs justifiant une régularisation au titre du travail. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne saurait ainsi, en tout état de cause, être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères et sœurs, de nationalité italienne. Toutefois, les bulletins de paie, les factures de téléphonie, les relevés bancaires qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. En outre, il ne conteste pas d’attaches familiales dans son pays d’origine où notamment son père réside et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces circonstances ne sauraient en outre être regardées comme exceptionnelles et le préfet a pu à bon droit refuser une régularisation à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Assurances ·
- Manquement ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Domaine public ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Tiré
- Impôt ·
- Médecin ·
- Schéma, régional ·
- Administration fiscale ·
- Santé publique ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Militaire ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Document d'identité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite
- Biodiversité ·
- Restructurations ·
- Prime ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Conjoint ·
- Environnement ·
- Directeur général
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Engagement ·
- Délibération ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.