Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2429319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 19 décembre 2024,
M. D A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il est sollicité une substitution de base légale au profit du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’est pas en mesure de remettre l’original de son passeport et qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant M. A,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 janvier 1998 à Shariatpur, est entré en France le 26 avril 2023 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 19 janvier 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du
23 mai 2024, elle-même notifiée le 30 mai 2024. Par une décision du 10 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024, la CNDA a rejeté son recours en rectification d’erreur matérielle pour cause d’irrecevabilité. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C B, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application, notamment les articles L. 611-1 § 4°, L. 612-3 § 5° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ». Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 3 octobre 2024. Il a été interrogé, assisté d’un interprète, sur la date de son entrée en France, ses conditions de séjour, ses démarches de régularisation de sa situation administrative, son activité professionnelle, et ne se prévaut d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir lors de cette audition et qui aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A a été pris le 4 octobre 2024, c’est-à-dire ultérieurement à la décision du 23 mai 2024, notifiée le 30 mai 2024, par laquelle la CNDA a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA. Il est donc constant que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
12. M. A est entré en France en avril 2023 et les circonstances qu’il justifie d’un suivi médical, dont il n’a au demeurant pas fait état lors de son audition par les services de police, en France, et sans qu’il soit établi ni même allégué l’impossibilité de poursuivre ce suivi dans son pays d’origine, et qu’il soit bénévole au sein d’associations ne permettent pas de caractériser des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Il n’établit pas plus l’existence d’attaches familiales ou professionnelles sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite en défense une substitution de base légale au profit du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors qu’il est constant que M. A n’a pas versé au dossier de document d’identité, la substitution de base légale sollicitée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les articles L. 612-2 et L. 612-3, notamment le 8°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A ne présente pas de document d’identité en cours de validité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Pour contester la légalité de cette décision, le requérant fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, en l’absence de justification de l’impossibilité de poursuivre ce suivi médical hors de France, cette circonstance n’est pas suffisante à caractériser des circonstances humanitaires au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lemichel et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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