Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2302137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la SARL HUSAROVE, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de La Ferté-Gaucher a délivré à la société IMMALDI ET CIE un permis de construire un bâtiment commercial sur un terrain situé avenue de la Maison Blanche ;
2°) de mettre à la charge de la société IMMALDI ET CIE et de la commune de La Ferté-Gaucher une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incomplétude dès lors qu’il ne comporte pas l’étude d’impact prévue par les articles R. 122-2 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article L. 752-4 du code de commerce dès lors que la demande de permis de construire n’a pas été notifiée au président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude dès lors que la société IMMALDI ET CIE n’a pas inclus la surface de l’aire de vente, du sas d’entrée et de la zone dite « arrière caisse » à la surface de vente déclarée afin de ne pas avoir à solliciter l’autorisation d’exploitation commerciale prévue par les articles L. 752-1 et L. 425-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme compte-tenu des risques pour la sécurité des usagers ;
- il méconnait l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme dès lors que l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement excède le plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
La requête a été communiquée à la commune de La Ferté-Gaucher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de La Ferté-Gaucher a délivré à la société IMMALDI ET CIE un permis de construire un bâtiment commercial sur un terrain situé avenue de la Maison Blanche. Par le présent recours, la SARL HUSAROVE demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 15 février 2023, le maire de La Ferté-Gaucher a retiré l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait ait été portée à la connaissance de la société requérante antérieurement à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 du maire de la commune ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HUSAROVE est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HUSAROVE, à la société IMMALDI ET CIE et à la commune de La Ferté-Gaucher.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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