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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2506023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506023 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté daté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Bois-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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