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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 août 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 juillet, le 4 août et le 6 août 2025, M. A E B, représenté par Me Benitez, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le Sénégal comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et entraînerait de graves conséquences quant à son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2502039 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 janvier 1984 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barrero, substituant Me Benitez, représentant M. B, qui souligne que l’urgence est caractérisée compte tenu de l’état de santé du requérant, qui risque d’être immédiatement éloigné vers le Sénégal ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’elle est insuffisamment motivée au regard de son état de santé ; que M. B, qui est en permanence placé sous ventilation non invasive, ne peut pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Sénégal, ce pays ne disposant pas d’infrastructures spécialisées ; par ailleurs, l’un des médicaments composant son traitement (Trimbow) ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels au Sénégal ; que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas indiqué les éléments sur lesquels il s’était fondé pour considérer que son traitement était disponible au Sénégal ; qu’au demeurant, le préfet se fonde sur l’avis d’un médecin seul de l’OFII, alors que le collège de médecins avait estimé, trois mois plus tôt, que M. B ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; qu’est sollicité un report de la clôture de l’instruction, afin de pouvoir réunir les ordonnances médicales établissant que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le Trimbow fait partie du traitement habituel de M. B ; que le relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire dont fait l’objet M. B a été sollicité ;
— et les observations de M. B, qui indique qu’il est entré en France il y a plus de quarante ans et n’a plus de lien avec son pays d’origine, dans lequel il serait considéré comme un étranger ; qu’il serait sans ressources au Sénégal et dans l’impossibilité d’y accéder aux soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé ; qu’il ne dispose plus d’attaches personnelles au Sénégal, hormis un frère qui ne peut le prendre en charge ; qu’il entretient depuis plusieurs années une relation de concubinage avec une ressortissante française.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 août 2025 à 10h30.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 7 août 2025 et ont été communiquées au préfet des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 février 1959 à Dakar (Sénégal) et entré irrégulièrement en France en 1985 selon ses déclarations, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 avril 1991 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 août 2000 à deux peines d’interdiction définitive du territoire français. En exécution de ces mesures, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 1er juillet 2025, fixé le Sénégal comme pays vers lequel il pourra être reconduit. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. En l’espèce, l’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées fixant le Sénégal comme pays vers lequel M. B doit être reconduit porterait à la situation de celui-ci une atteinte grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il résulte de ces stipulations qu’est prohibé l’éloignement d’une personne gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (CEDH, Grande Chambre, 7 décembre 2021, S. c. Danemark, n°57467/15).
10. Pour fixer le Sénégal comme pays vers lequel M. B pourra être reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est référé à l’avis émis le 18 mars 2025 par un médecin de l’OFII et selon lequel si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il résulte de l’instruction que M. B, actuellement en attente d’une greffe pulmonaire, est atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade IV impliquant la mise en œuvre d’une oxygénothérapie et d’une ventilation non invasive à raison de 24 heures par jour, un traitement médicamenteux ainsi que le suivi de séances de réhabilitation respiratoire. Pour établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, M. B produit un certificat médical établi le 15 juillet 2025 par un pneumologue du centre hospitalier de Tarbes, qui s’il est postérieur à l’arrêté contesté, révèle néanmoins une situation existant à la date de son édiction, indiquant que la fonction respiratoire du requérant est très altérée, ce dernier ne pouvant vivre sans oxygénothérapie permanente ou sans ventilation non invasive la nuit, et que l’absence de ces équipements conduirait à une dégradation prévisible de son état de santé. M. B produit également un certificat médical établi le 1er août 2025 par un pneumologue exerçant à Dakar, selon lequel le Sénégal ne dispose pas de centre spécialisé de réhabilitation respiratoire, ni d’oxygène de déambulation, alors en outre que les conditions climatiques de ce pays favorisent les surinfections respiratoires, rendant le pronostic de l’affection dont souffre M. B imprévisible. Cette absence de disponibilité n’est pas contredite par le préfet, qui ne produit aucun document en ce sens, alors qu’il ressort des certificats médicaux susmentionnés que l’appareillage dont il est question s’avère indispensable à M. B. Il ressort en outre du certificat médical du 15 juillet 2025 précité que l’état de santé du requérant s’oppose à ce qu’il effectue un voyage en avion sans assistance médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il s’ensuit que, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Benitez, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er juillet 2025 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benitez, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l’intérieur et à Me Benitez.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 11 août 2025.
La juge des référés,
L. C La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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