Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Maranatha Tours |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, la société Maranatha Tours, représentée par Me Reyno, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de la Guadeloupe à lui verser la somme de 58 473, 28 euros, majorées des intérêts moratoires à compter du 10 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est intervenue en tant que sous-traitante dans le cadre d’un contrat administratif, conclu entre le conseil départemental et l’association Acajou Alternatives ;
- l’association ayant été liquidée, elle est fondée à demander le paiement des prestations non payées qu’elle a réalisées, au maître d’ouvrage, en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- elle a le droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Par un mémoire en défense enregistré les 20 janvier 2026, le conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association Karukéra Enfance a pris l’initiative de conclure une convention de prestation de service avec la société requérante, qui est intervenue pour le compte de l’association ;
- cette « sous-traitance » n’a fait l’objet ni d’une acceptation ni d’un agrément des conditions de paiement par le conseil départemental.
La requête a été communiquée à l’association Acajou Alternatives, en qualité d’observatrice, laquelle n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
La société Maranatha Tours et l’association Acajou Alternatives n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Maranatha Tours a passé un contrat de prestation de service avec l’association Acajou Alternatives, le 23 janvier 2017, tendant à l’organisation de séjours éducatifs encadrés. Une facture portant d’un montant de 58 473,28 euros a été établie le 10 mars2018 et adressée à l’association. Par jugement en date du 12 septembre 2018, l’Association Acajou Alternatives a été placée en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2017. Par jugement en date du 15 février 2019, l’association a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier en date du 3 juillet 2023, la société Maranatha Tours a, par la voie de son conseil, demandé au conseil départemental le règlement la facture du 10 mars 2018 pour un montant total de 58 473,28 euros. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de condamner le conseil départemental de la Guadeloupe au paiement de cette même somme.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté n°97-1151, le conseil départemental de la Guadeloupe a autorisé la création d’un foyer d’hébergement masculin de 24 places par l’association Acajou Alternatives. Si la société requérante se prévaut de sa qualité de sous-traitante, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil départemental de la Guadeloupe ait été lié à l’association Acajou Alternatives par un quelconque contrat administratif, dans le cadre de la gestion du foyer d’hébergement par l’association, de sorte que la société Maranatha Tours ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de sous-traitante. Au surplus, la société requérante ne se prévaut d’aucun lien contractuel direct avec le conseil départemental. Par suite, les moyens de la requête sont inopérants et doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Maranatha Tours doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maranatha Tours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Maranatha Tours, à l’association Acajou Alternatives et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. CETOL
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