Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme D G, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de droit », méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante arménienne née le 9 juin 1960 et entrée régulièrement en France le 17 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 11 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G demande l’annulation de cet arrêté du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 29 octobre 2024, M. A F, nommé préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or par décret du 10 octobre 2024, a abrogé l’arrêté du 18 janvier 2024 donnant délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture, nommé conseiller des libertés publiques et administration territoriale au cabinet du ministre de l’intérieur par arrêté du 23 octobre 2024 à compter du 28 octobre 2024. Il a désigné Mme B E, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour assurer l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et lui a donné délégation à l’effet de signer à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, les décisions d’éloignement, et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme G, âgée de 63 ans à la date de l’arrêté attaqué, fait valoir qu’elle est veuve et vit auprès de sa fille de nationalité française, son autre fille de nationalité américaine résidant entre les Etats-Unis et la France. Toutefois, le séjour en France de l’intéressée demeure récent à la date de l’arrêté attaqué et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Arménie où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, alors même qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6 En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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