Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 21 janv. 2026, n° 2600060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution, à la date de sa libération, d’une interdiction judiciaire de retour d’une durée de trois ans sur le territoire français.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence, moyen d’ordre public ;
- la décision serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la requête n’étant pas motivée est irrecevable ;
- qu’en tout état de cause aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction, au regard de la production du mémoire en défense à 12h17 le 19 janvier 2026, a été reportée de l’issue de l’audience publique de 14h le même jour au lendemain 20 janvier à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 septembre 2002 à Oulad Yaiche, est entré dans des conditions indéterminées en France où une procédure judiciaire pénale a mené à sa condamnation le 2 mai 2025 à un emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pau, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français temporaire de trois ans. Incarcéré, il purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d’Uzerche. Par un arrêté du 28 novembre 2025, notifié le 12 janvier 2026, et après l’avoir invité le 24 novembre 2025 à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de cette décision juridictionnelle. Par la requête sommaire susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Me Ouangari a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. A…. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Corrèze :
4. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. A…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen, d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 28 novembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A… et se réfère à l’interdiction judiciaire du territoire français sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, et par suite ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 2 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Pau à titre de peine accessoire, les moyens que M. A… serait susceptible d’articuler à l’encontre de cette interdiction sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés. Par ailleurs, M. A…, invité à faire connaître ses observations préalablement par le préfet de la Corrèze, à qui la décision en litige a été régulièrement notifiée, et à qui l’ensemble des éléments de la procédure contentieuse ont été communiqués, et qui est en tout état de cause représenté par un conseil, ne peut être regardé comme ayant été entravé dans ses droits à la défense dans la présente instance.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 2 mai 2025, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français temporaire d’une durée de trois ans, qui n’a pas été relevée depuis lors. A supposer que M. A… ait entendu invoquer une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 8 du présent jugement, il ne justifie pas, en tout état de cause, ni même n’allègue, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc. Par suite, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari, avocate désignée d’office.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. D…
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