Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mars 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision attaquée le plaçant en situation précaire, étant susceptible à tout moment de faire l’objet de contrôles lorsqu’il se déplace pour accompagner et s’occuper de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600267, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, né en 1986, de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français en 2019. Il est père de deux filles, la première née en 2021 d’une première union et vivant avec lui, la seconde née en 2023 d’une seconde union et confiée au pôle de solidarité de la Marne par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Reims, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative initialement ordonnée par un premier jugement du 2 janvier 2025 et depuis lors renouvelée jusqu’au 30 septembre 2026 par un second jugement du 30 septembre 2025. M. A… a présenté le 30 décembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », auprès des services de la préfecture de la Marne. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande de titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision attaquée l’expose à une forme d’incertitude et de précarité, dès lors qu’il est susceptible à tout moment de faire l’objet de contrôles lorsqu’il se déplace pour accompagner et s’occuper de ses enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est en situation irrégulière depuis 2019. La décision implicite de rejet dont il fait l’objet n’a pas en elle-même pour effet de modifier une telle situation. Elle ne lui interdit par ailleurs pas de continuer à s’occuper de ses filles, ni même de les voir. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige a une incidence immédiate très mesurée sur la situation concrète de l’intéressé. Enfin, il n’existe ici aucune circonstance particulière de nature à justifier l’intervention à très bref délai de la mesure de suspension sollicitée. Dès lors, la condition d’urgence ne saurait en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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