Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2500929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, B C, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de Mme D est devenue sans objet, ses services ayant transmis à l’intéressée une convocation pour le mercredi 29 janvier 2025 à 10H30.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme D indique que ses conclusions tendant à qu’il soit enjoint au préfet de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet mais qu’elle maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été convoquée par les services de la préfecture du Val-d’Oise, le 29 janvier 2025, afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et être mise en possession d’un récépissé de demande de titre. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme D.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417617
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