Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2526774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors d’une part, qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-15, et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été régulièrement communiqué, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du même code, la privant d’une garantie et qu’enfin, le préfet de police ne justifie pas de la composition de ladite commission, en méconnaissance de l’article L. 432-14 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante camerounaise, née le 6 janvier 1971 à Nguikok (Cameroun), entrée en France le 25 juillet 2014 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 23 juin 2025. Mme C… fait cependant valoir qu’elle n’a pas été convoquée à s’y présenter. Si le préfet de police produit une convocation comportant la date et l’heure de la réunion de la commission du titre de séjour devant laquelle l’intéressée est convoquée, cette convocation n’est toutefois pas datée et le préfet de police ne justifie pas que l’intéressée en a été avisée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’apporte pas la preuve de la régularité de la convocation de l’intéressée telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, en l’état de l’instruction, pas établi que Mme C… a eu la possibilité d’être présente ou représentée à la commission du titre de séjour. Elle a ainsi été privée d’une garantie. Par suite, l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de Mme C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nguiyan, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nguiyan d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera 800 (huit cents) euros à Me Nguiyan, conseil de Mme C…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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