Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2512453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a changé son affectation ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réaffecter dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est affectée sur un poste d’assistante de gestion en établissement scolaire alors qu’elle était précédemment assistante de l’inspecteur de circonscription ce qui constitue un préjudice à ses intérêts et la place dans une souffrance considérable ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’une absence d’intérêt du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2510719 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de l’éduction ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique d’Etat au grade de secrétaire administrative de classe supérieure de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, catégorie B, 9' échelon, s’est vue notifiée un changement d’affectation avec effet immédiat par un arrêté en date du 1er avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme B fait valoir que son changement d’affectation emporte des conséquences graves sur ses intérêts, en ce qu’elle occupe un poste d’assistante de gestion en établissement scolaire, à responsabilités moindres, alors qu’elle était précédemment assistante de l’inspecteur de circonscription à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été affectée dans la commune où elle réside et que son affectation est conforme à son statut et à son grade de secrétaire administrative de classe supérieure de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur en catégorie B, 9' échelon. Dans ces conditions, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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