Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile des recherches de Mulhouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de présentation est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, ainsi que celles de ce dernier.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2025, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né en 1995 et entré en France en octobre 2018, y a travaillé, dans le domaine de la restauration, pendant près de trois ans sur la période d’octobre 2019 à mars 2024, et dispose d’une promesse d’embauche en qualité de gérant d’un établissement de restauration. Il y a épousé, le 21 mai 2022, une ressortissante française avec laquelle il justifie vivre depuis. Au regard de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’obligation de présentation à la brigade mobile des recherches de Mulhouse, qui accompagnent le refus de séjour.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A… soit admis au séjour en France. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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