Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 22 avril 2025, Mme A… B… D…, représentée par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante marocaine née en 1997, est entrée en France le 1er septembre 2019. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 30 octobre 2023 puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2024. Le 17 janvier 2025, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En l’espèce, Mme B… D… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas statué à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 24/BC/101 du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-23-12-2024 de la préfecture de Seine-et-Marne du 23 décembre 2024, accessible à tous sur le site internet de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de Fontainebleau, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Fontainebleau, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-10 dont elle fait application. Elle indique avec précision les motifs de fait pour lesquels le préfet a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante avant d’édicter la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article D. 422-13 de ce code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est titulaire d’un « master of science psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie, psychothérapie interculturelle » délivré, au titre de l’année universitaire 2023-2024, par l’établissement « Sigmund Freud Private University Paris ». Toutefois, ce diplôme n’est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’établissement « Sigmund Freud Private University Paris » n’apparaît pas dans la liste des établissements autorisés à délivrer un diplôme pouvant conférer le grade de master, arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Enfin, à supposer même que la mention « UNESCO ISCED niveau 7 (Bac +5) » figurant sur l’attestation de réussite produite par la requérante signifierait que ce diplôme correspond au niveau de qualification 7 au regard du cadre national des certifications professionnelles figurant à l’article D. 6113-19 du code du travail, il ne peut être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme au moins équivalent au grade master. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de délivrer à Mme B… D… le titre de séjour que ces dispositions prévoient.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est entrée en France le 1er septembre 2019, soit il y a cinq ans et six mois à la date de la décision attaquée, et y a résidé régulièrement jusqu’au 28 octobre 2024 en qualité d’étudiante. Elle a obtenu une licence de sciences humaines et sociales, mention psychologie, à l’université de Brest le 2 décembre 2020, puis un diplôme de « master of science psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie, psychothérapie interculturelle » délivré, au titre de l’année universitaire 2023-2024, par l’établissement « Sigmund Freud Private University Paris ». Toutefois, il est constant que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille. Si elle fait état de la présence en France de son frère aîné, elle n’établit pas entretenir de liens avec celui-ci en se bornant à produire sa carte de séjour pluriannuelle dont il ressort qu’il réside dans un autre département. Elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, Mme B… D…, qui a terminé ses études en 2024, ne justifie d’aucune activité professionnelle ou perspective d’embauche sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons de celles mentionnées au point 13 du présent jugement, Mme B… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… D… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D…, à Me Korchi et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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