Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 18 avr. 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501067, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 12 cour Eisenhower sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il est dépourvu de base légale ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et il est entaché d’erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 11 avril 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501068, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de lui remettre son passeport, sous astreinte de cent euros par jour de retard compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délivrance des informations relatives à l’exécution d’office de la décision, en violation des articles L. 613-3, L.613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle a été adopté en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 11 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Gabon pour le compte de M. B, qui soutient en outre à l’audience que l’arrêté lui refusant notamment une carte de séjour temporaire porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— ainsi que celles de M. B et de sa mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 novembre 1999, est entré régulièrement en France au cours de l’année 2002 accompagné de sa mère. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l’intéressé a présenté, le 4 janvier 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après un premier passage devant la commission du titre de séjour le 7 décembre 2022, laquelle a émis un avis réservé sur sa demande de titre de séjour, l’intéressé a été muni de plusieurs autorisations provisoires de séjour jusqu’à une nouvelle audition par cette commission lors de sa réunion du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle elle a considéré que M. B pouvait se voir délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence au 12 cour Eisenhower sur le territoire de la commune de Reims pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, le préfet de la Marne a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public aux motifs qu’il était « très défavorablement connu des services de police et de la justice » et qu’il avait été interpellé à quatorze reprises pour différentes infractions par les services de sécurité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions issues du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) auraient donné lieu à des poursuites pénales, à l’exception de deux condamnations pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2019, sanctionné par une amende de cent euros, et, en 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commise en réunion. En outre, l’intéressé ne s’est plus signalé défavorablement depuis le 7 mars 2022, soit depuis trois années, et la commission du titre de séjour, qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 4 juin 2024, a souligné l’évolution positive de son comportement et son intégration professionnelle, laquelle s’est concrétisée par la conclusion le 25 novembre 2024 d’un contrat d’agent commercial au sein de l’agence immobilière Era Maresol de Cagnes-sur-Mer. Enfin, M. B est entré en France accompagné de sa mère à l’âge de 3 ans où il réside sans discontinuer depuis lors, y effectuant sa scolarité marquée notamment par l’obtention d’un baccalauréat professionnel spécialité vente (prospection-négociation-suivi de clientèle) en 2019. Sa mère, qui bénéficie d’une carte de résident, ses deux frères ainsi que sa sœur y demeurent également. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé, à la date des arrêtés en litige, ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et l’arrêté lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé pour ce motif. Par voie de conséquence, l’arrêté d’assignation à résidence doit également être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de sa situation, que le préfet de la Marne délivre à M. B une carte de séjour temporaire et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à cette délivrance. Il y a lieu de lui enjoindre, sans astreinte, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
9. Il y a également lieu d’enjoindre à cette autorité de restituer à M. B son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente décision. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne du 26 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que cette délivrance soit effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est également enjoint au préfet de la Marne de restituer à M. B son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Gabon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501067, 2501068
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