Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2410598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2024 et 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Une note en délibéré de Me Lachenaud pour M. A… a été enregistrée le 24 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
et les observations de Me du Rosel de Saint-Germain représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 8 octobre 1992, est entré en France le 18 décembre 1997. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mars 2021 au 17 mars 2025. Par une décision du 24 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise la lui a retirée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant né en France le 19 janvier 2022, Djenahylane A…, que sa mère et son frère résident sur le territoire français et que l’une de ses sœurs est de nationalité française. En dépit de la gravité des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement commis entre le 1er septembre 2022 et le 29 décembre 2022 pour lesquels il a été détenu provisoirement et sera susceptible d’être jugé, le requérant, entré en France à l’âge de cinq ans, justifie qu’il y bénéficie de toutes ses attaches familiales et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens dans son pays d’origine. Par suite, en retirant son titre de séjour à M. A… au regard des seuls faits qui lui sont reprochés, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, restitue à M. A… sa carte de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A… sa carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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