Désistement 27 mars 2023
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2405217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2023, N° 2204074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 7 juillet et 20 novembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme A… B…, représentée par la SELARL DPR Avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé le taux d’incapacité permanente pour ses maladies professionnelles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune du Petit-Quevilly de fixer le taux d’incapacité permanente à 6 % pour raideur cervicale et entre 8 et 10 % pour lombalgie simple à irradiation crurale occasionnelle ;
3°) le cas échéant, d’ordonner avant dire droit une expertise à fin de déterminer les taux d’incapacité permanente respectifs pour ces deux maladies ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Petit-Quevilly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le protocole transactionnel conclu avec la commune ne porte pas sur l’objet du litige ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il ne mentionne pas la qualité de son signataire ;
- il fixe des taux d’incapacité permanente reposant sur un rapport d’expertise contestable, alors qu’une expertise médicale a conclu qu’ils devaient respectivement être fixés à 6 % pour les cervicalgies et entre 8 et 10 % pour les lombalgies ; à défaut, il y a lieu de procéder avant dire droit à une expertise pour déterminer lesdits taux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la commune du Petit-Quevilly, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’un protocole transactionnel a été conclu avec Mme B… concernant la consolidation de son état de santé ;
- il ne relève pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir de fixer le taux d’incapacité permanente ;
- il n’y a pas lieu de procéder à une expertise, qui présente un caractère frustratoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lab Simon, représentant Mme B….
La commune du Petit-Quevilly n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, agent de maîtrise territorial affectée à la commune du Petit-Quevilly, a sollicité, par un courrier du 7 janvier 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 7 mai 2019, le maire de ladite commune a rejeté cette demande. Par une décision du 9 juillet 2020, celui-ci a rejeté le recours gracieux de Mme B… contre cet arrêté. Par un jugement n° 2003531 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, enjoint à la commune du Petit-Quevilly de réexaminer la demande de l’intéressée et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Au terme de ce réexamen et par un arrêté du 3 août 2022, le maire de la commune du Petit-Quevilly a de nouveau rejeté la demande de Mme B…. Cette dernière ayant conclu avec la commune un protocole transactionnel, le 28 février 2023, elle s’est désistée de sa requête contre l’arrêté précité du 3 juin 2022, dont il a été donné acte par une ordonnance n° 2204074 du 27 mars 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen. En exécution de ce protocole et par un arrêté du 28 février 2023, le maire de la commune du Petit-Quevilly a abrogé l’arrêté précité du 3 juin 2022 et reconnu la maladie déclarée par Mme B… imputable au service. Par un courrier du 13 juin 2023, reçu le 14 juin, celle-ci a déposé auprès de la commune précitée une demande d’allocation temporaire d’invalidité, enregistrée le 29 mars 2024 par le service compétent de la Caisse des dépôts et consignations. Après expertise, puis avis du conseil médical, et par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé le taux d’incapacité permanente à 2 % pour les cervicalgies et à 4 % pour les lombalgies simples à irradiation crurale occasionnelle. Par un courrier du 19 août 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2048 dudit code : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Aux termes de l’article 2049 du même code : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Aux termes de l’article 2052 de ce même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
5. Le contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre elles d’une action en justice ayant le même objet.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
7. Le protocole d’accord transactionnel conclu entre la commune du Petit-Quevilly et Mme B… stipule, à son article 2, que cette dernière s’engage notamment à renoncer à former ou à faire naître toute action à l’encontre de la commune en relation avec son état de santé. Il prévoit, à son article 4, que les parties se déclarent intégralement et définitivement remplies de leurs droits et renoncent irrévocablement à toutes actions, l’une à l’égard de l’autre, à raison du différend rappelé en préambule, portant sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie que Mme B… avait déclarée.
8. L’arrêté attaqué, qui a pour objet de fixer le taux d’incapacité permanente des maladies professionnelles affectant Mme B…, dans le cadre de la demande d’allocation temporaire d’invalidité adressée à la Caisse des dépôts et consignations, a pour cause directe le différend, lié à la reconnaissance de l’imputabilité au service des cervicalgies et des lombalgies dont elle souffre, ayant donné lieu au protocole et n’a pu intervenir qu’en raison de celui-ci. Aux termes de ce protocole, qui présente un caractère licite et ne méconnaît aucune règle d’ordre public, Mme B… a, dans le cadre de concessions équilibrées et réciproques, renoncé à toute action à l’encontre de la commune en relation avec son état de santé. Il fait ainsi obstacle à l’introduction de la présente instance pour contester l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit par suite être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de la commune du Petit-Quevilly doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Petit-Quevilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune du Petit-Quevilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Petit-Quevilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Petit-Quevilly.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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