Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 nov. 2024, n° 2300772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours exercé contre la décision du 11 février 2022 mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 101,73 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes retenues ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d’aide personnalisée au logement ;
5°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de la caisse d’allocations familiales s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de recours amiable ;
— la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve du paiement effectif des sommes réclamées ;
— la dette est incertaine dans son montant dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les modalités de liquidation de l’indu ;
— la requérante n’a pas reçu les documents demandés dans le cadre de son recours administratif ;
— la décision attaquée méconnait l’article R. 772-8 du code de justice administrative ;
— l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant dès lors que la requérante remplissait les conditions d’attribution de l’aide personnalisée au logement ;
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire justifiant, sauf erreur manifeste d’appréciation, la remise gracieuse de la dette
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales, représentée par la SELARL DAMC, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La caisse soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 7 décembre 2022 admettant Mme A à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de prestations familiales et sociales depuis octobre 2017, s’est vu notifier, par courrier du 11 février 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, divers indus de prestations familiales et sociales, dont notamment un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 101,73 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Par courrier du 9 mars 2022, elle a formé un recours en contestation de cet indu et a demandé la remise gracieuse de son indu. Mme A demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté le recours exercé en contestation de l’indu d’APL et la décharge de l’obligation de le payer et, d’autre part, l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu ainsi que la remise gracieuse de son indu.
Sur l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une allocation personnalisée de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que le directeur de l’organisme payeur, seul compétent pour prendre une décision sur une contestation en matière d’aide personnalisée au logement, n’est pas lié par l’avis émis par la commission de recours amiable.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 15 décembre 2022 à laquelle est annexé l’avis de la commission de recours amiable, que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a exercé sa compétence et, en s’appropriant les motifs de cet avis, a rejeté le recours exercé par Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de la CAF se serait cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission de recours amiable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la CAF n’apporte pas la preuve du versement des sommes indues, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’examen des justificatifs bancaires et d’un tableau produit en défense que la requérante, qui ne le conteste pas, a reçu mensuellement, sur la période de février 2020 à février 2022 des virements de la CAF d’un montant moyen de 400 euros. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve du versement des sommes indues doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu est lié à la circonstance que l’enfant Alioune de Mme A étant en situation irrégulière entre février 2020 et avril 2021, cet enfant majeur ne pouvait pas être pris en compte dans les droits à l’APL de sa mère. La requérante n’établit par aucune pièce la régularité du séjour en France de cet enfant pendant la période de l’indu en litige. Alors que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a justifié des modalités de liquidation de l’indu, notamment par la production d’un tableau détaillant sa créance, Mme A, en se bornant à soutenir que les modalités de liquidation de l’indu ne sont pas précisées, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’indu mis à sa charge au titre de la période considérée.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de réception par Mme A des documents demandés dans le cadre de son recours administratif et celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 772-8 du code de justice administrative sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituent leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes : – leur naissance en France ; leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () – leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. / Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. « . Aux termes de l’article D. 512-2 du même code : » La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : 1° Extrait d’acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ; () 4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ; () 6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.« . Aux termes de l’article D. 512-1 de ce code : » L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivant en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; () 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois (). ".
10. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de prise en compte du fils de Mme A dans le calcul de son droit à l’aide personnalisée au logement, ce dernier ne justifiant pas de la régularité de son séjour sur le territoire français pendant la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Les pièces produites par la requérante n’établissent pas la régularité du séjour de son fils sur le territoire pendant cette période. En outre, si la requérante soutient que sa fille a obtenu la nationalité française après sa majorité en juillet 2021, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge, l’indu étant fondé tant dans son principe que dans son montant.
11. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté le recours exercé en contestation de l’indu d’APL. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge et d’injonction doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
14. Si Mme A, qui vit seule avec quatre enfants à charge, soutient être dans une situation financière précaire et faire l’objet d’un dossier de surendettement, elle n’apporte toutefois pas suffisamment d’éléments au soutien de ses allégations, n’établit pas que son surendettement de 2019 aurait encore des répercussions actuelles sur sa situation et ne produit aucun justificatif relatif aux charges courantes auxquelles elle doit faire face. Elle ne conteste pas qu’elle a perçu en janvier 2024 plus de 1 600 euros de prestations sociales. Dès lors, Mme A, qui ne conteste au demeurant pas que sa dette a été soldée, n’établit donc pas être dans une situation de précarité justifiant, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
15. Les conclusions en annulation présentées par Mme A étant rejetées, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d’instance, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais d’instance par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime. Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, la demande présentée au titre des dépens par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des frais d’instance et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL DBKM Avocats, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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