Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2508375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508375 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Bagard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 décidant son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des contraintes extrêmement importantes que font peser sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle les conditions de son assignation, en particulier en raison de la distance à laquelle il se situe de ses proches et de sa ville natale dans laquelle il était initialement assigné à résidence, ainsi que de l’impossibilité de subvenir à ses besoins dans laquelle il se trouvera bientôt, faute pour le ministre de l’intérieur de lui avoir délivré une autorisation de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens tirés de ce que :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait du détournement de pouvoir dont est entaché l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le ministre de l’intérieur le 27 novembre 2023, celui-ci ayant été édicté aux seules fins de permettre son assignation à résidence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas assorti d’une autorisation de travail ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-3 du code précité dès lors qu’aucun récépissé valant justificatif d’identité ne lui a été remis ;
— il n’est ni adapté, ni nécessaire dès lors que son comportement ne représente plus une menace à l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir consacrée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 de la même convention ;
— cet arrêté constitue un détournement de procédure en ce qu’il a été pris par le ministre de l’intérieur pour palier l’impossibilité dans laquelle il se trouve de prendre à son égard des mesures individuelles de contrôles administratif et de surveillances dont il soutient que relève sa situation, dès lors que le seuil de douze mois prévu par l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure a déjà été atteint.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Le requérant ayant été à nouveau incarcéré à compter du 8 avril 2025, la requête concernant son assignation à résidence a perdu son objet ;
— A titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le N° 2508359 par laquelle M. B D A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, M. D A n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’en application d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 avril 2025, M. D A a été incarcéré le même jour à la maison d’arrêt de Strasbourg, il y a lieu de constater que l’arrêté litigieux portant assignation à résidence du requérant est privé d’effet depuis cette date. Par suite les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. D A sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D A au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. D A.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bagard.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508375/4-3
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