Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2408028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 7 420 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’explicite pas le comportement reproché et est donc insuffisamment motivée alors qu’elle ne mentionne pas, par ailleurs, les circonstances qui caractériseraient la situation d’urgence et qu’elle ne qualifie pas d’absolue l’urgence dont il serait question ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors son comportement n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— du fait de cette décision, elle a été licenciée avec un délai de carence d’un mois durant lequel elle n’a pas perçu son salaire mensuel de 2 140 euros ;
— son préjudice financier doit être évalué à 3 mois de salaire, soit 6 420 euros ;
— son préjudice moral doit être évalué à 1 000 euros dans la mesure où elle n’a pas compris cette décision, qu’elle souffre depuis de troubles du sommeil, qu’elle a dû renoncer à son logement devenu trop cher et en conséquence à son chien avec lequel elle exerçait une activité cynophile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de ses conclusions à fin d’indemnisation.
Il fait valoir que :
— il a, le 24 mars 2025, restitué à la requérante sa carte professionnelle ;
— celle-ci ne lui a pas adressé de demande préalable indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce la profession d’agent privé de sécurité depuis 2011. Sa carte professionnelle a été renouvelée le 4 août 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le CNAPS lui a retiré cette carte professionnelle d’agent privé de sécurité et de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 7 420 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le CNAPS fait valoir qu’il a restitué à la requérante sa carte professionnelle postérieurement à l’introduction de la requête, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mars 2024 n’a pas été retirée et qu’elle a reçu exécution jusqu’au 24 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 18 mars 2024 n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° , 3°, 4° et 5° du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, si les dispositions de l’article L. 211-6 de ce code prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’après avoir cité les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, celle-ci se borne à relever " qu’il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que Mme A B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu’au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent, le comportement de Mme A B est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions « . La décision contestée ne comporte ainsi aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de Mme B qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité. La requérante est donc fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même d’en comprendre le motif. En outre, si l’autorité administrative a indiqué dans sa décision que » les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressée ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l’urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu’elle motive, même succinctement, sa décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. Mme B demande le versement de la somme de 7 420 euros en réparation de ses préjudices économiques et moraux. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 24 mars 2025, elle n’a, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit ni la copie de sa demande indemnitaire préalable auprès de l’administration ni celle d’une éventuelle décision intervenue sur une telle demande. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que Mme B ait adressé une demande indemnitaire préalable au CNAPS, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
10. Il résulte de ce que précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CNAPS du 18 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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