Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2603551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pour une durée de six mois minimum, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2603556 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 4 février 2003, est entré en France en janvier 2019 en qualité d’étranger mineur isolé. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 portant la mention « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2503174, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 20 janvier 2026, prise après nouvelle instruction de la demande de M. A…, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif notamment qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En premier lieu, M. C… D…, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 12 janvier 2026 publié au recueil des actes administratifs n° 2026-019 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose longuement et précisément les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. A cet égard, à supposer que M. A…, qui a été invité à préciser le fondement de sa demande par un courrier du 30 avril 2025 à la suite de la décision du juge des référés du tribunal n° 2503174 du 17 avril 2025, ait formulé une demande complète de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la décision attaquée ne statue pas sur son droit au séjour au regard de ces dispositions n’est pas de nature à la regarder comme entachée d’un défaut d’examen particulier, dès lors que cette demande doit en tout état de cause être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue du délai prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune disposition n’imposait au préfet de statuer conjointement sur les deux demandes.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
7. Si M. A… soutient que la société Universo services n’a pas reçu de demande de pièce complémentaire concernant la demande d’autorisation de travail qu’il a formulée le 16 juin 2025, cette affirmation ne peut être regardée comme établie compte tenu que le requérant ne produit à son soutien qu’une attestation indiquant qu’à la connaissance de son employeur, cette demande d’autorisation « n’a donné lieu à aucune décision » et a été clôturée. Au demeurant, il ressort des écritures de M. A… qu’une seconde demande d’autorisation de travail a été présentée par cette société qui a également été clôturée, au motif que M. A… n’en était plus salarié le 30 septembre 2025. Par suite, dès lors que M. A… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A…, qui est âgé de 23 ans, est célibataire, sans enfant, et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles sa mère réside en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, ni ne soutient qu’il n’aurait plus de liens avec elle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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