Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » prise par le préfet du Val-d’Oise née le 14 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien mention « salarié » et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative précarise la pérennité de son contrat de travail ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
o elle est dépourvue de motivation, sa demande de communication des motifs de la décision adressée au préfet du Val-d’Oise le 23 juin 2025 étant restée sans réponse ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A est sans objet dès lors que celui-ci bénéficie depuis le 24 juin 2025 d’un récépissé valable jusqu’au 23 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2513362, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Gasdli, substituant Me Namigohar, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mai 1998, affirme être entré en France le 4 octobre 2015. Il a été titulaire d’un certificat de résident algérien portant la mention « salarié » valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise et a été mis en possession d’un récépissé valable du 9 septembre au 8 novembre 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet par un courrier du 23 juin 2025 resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de refus de séjour litigieuse, M. A, qui a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, se prévaut de la présomption d’urgence rappelée au point précédent et soutient que la circonstance qu’il n’ait été mis qu’en possession d’autorisations provisoires de séjour le place en situation de grande précarité dès lors que son employeur lui réclame son titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des mentions de l’extrait du fichier national des étrangers (FNE) produit par le préfet en défense, qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été émis le 24 juin 2025 au bénéfice de M. A et est valable jusqu’au 23 septembre 2025. Un tel récépissé ayant pour objet d’autoriser provisoirement la présence de l’étranger concerné en France pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui permettre de faire valoir ses droits, ces éléments sont constitutifs de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence dont M. A se prévaut. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A ne peut être regardé comme établissant, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à caractériser la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Production ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Concession ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Cellier ·
- Accès
- Moisson ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Cour d'appel ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Décret ·
- Santé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Administration ·
- Connaissance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Intégration professionnelle ·
- Durée ·
- Rejet ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Extensions
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Annulation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.