Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 7 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503145.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juillet 2006, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 27 février 2024, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 7 août 2025, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 août 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’il a adressé au greffe du tribunal le 7 août 2025, M. A s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Girondon, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Claire Girondon.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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