Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2203029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AS De Com |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la SARL AS De Com demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 15 113 euros dont elle s’estime être titulaire au titre du mois de novembre 2021.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 15 113 euros dès lors que les deux véhicules qu’elle met à disposition de ses collaborateurs ne constituent pas une importation et qu’elle répond aux conditions fixées par une note dressée par l’administration relative au règlement d’exécution (UE) n° 2015/234 de la Commission du 13 février 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le règlement d’exécution (UE) n° 2015/234 de la Commission du 13 février 2015 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AS De Com, établie en Suisse, exerce une activité de conseil et de vente d’articles dans le domaine du marketing et de la publicité. Réalisant des opérations imposables en France, elle a désigné, en application de l’article 289 A du code général des impôts, la société Rapides Savoyards comme représentant fiscal. Le 23 décembre 2021, la société Rapides Savoyards a déposé au nom de la SARL AS De Com une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2021 présentant un solde créditeur de 16 602 euros. Le même jour, le représentant fiscal de la société a déposé une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée du même montant. Le 8 mars 2022, le service a fait droit à cette demande à hauteur de 1 489 euros et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, la SARL AS De Com demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, soit un montant de 15 113 euros.
2. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, et notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, l’usage auquel il est normalement destiné.
3. Il est constant que les véhicules de marques Volkswagen T-Roc Sport et Audi A6 en litige sont équipés chacun de cinq places assises. Si la société requérante allègue que ces véhicules n’ont pas été importés, l’administration verse en défense les déclarations d’importation de ces véhicules. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la situation de la société corresponde aux conditions fixées par une note du 21 avril 2015 dressée par la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman portant sur l’application du règlement d’exécution (UE) n° 2015/234 de la Commission du 13 février 2015 relatif à une modification du code des douanes communautaire, est sans incidence sur l’appréciation des critères mentionnés au point précédent. Ainsi, eu égard à leurs caractéristiques, ces véhicules doivent être regardés comme conçus pour le transport de personnes au sens des dispositions précitées et, par suite, n’ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur prix d’acquisition.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL AS De Com doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AS De Com est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AS De Com et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/234 du 13 février 2015
- Code général des impôts, CGI.
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