Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 déc. 2022, n° 2004377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2004377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2020, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2019, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté.
Il soutient que :
— il n’a pu joindre de justificatifs à sa demande d’inscription au tableau dès lors qu’il n’a pu avoir accès à temps à son dossier administratif malgré sa demande ;
— il remplissait les conditions pour être promu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit ;
— subsidiairement, le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié hors-classe de technologie, affecté depuis le 1er septembre 1986 au collège Camille Sée à Paris, a demandé son inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifié au titre de l’année 2019. N’ayant pas été inscrit au tableau arrêté par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, il a formé un recours gracieux. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle () ». Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. / () Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer () ».
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l’article 3 du décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
4. Aux termes de l’article 36 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, issue de l’article 77 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 : " I.- Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.- Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / IV.- Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale : / 1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2 ; (). / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de cet article () ".
5. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle : « Les conditions d’exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur prises en compte pour l’application du I des articles () 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 () sont les suivantes : / () formateur académique détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école supérieure du professorat et de l’éducation ou d’un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2015 susvisé conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 () ».
6. En premier, lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête de M. B et des pièces qu’il y a jointes, qu’il a renseigné dans son curriculum vitae et dans son dossier de candidature dans l’application I-Prof l’ensemble des fonctions qu’il a exercé pendant sa carrière. Il lui appartenait d’y joindre les justificatifs des fonctions déclarées, tels que ses arrêtés d’affectation ou de nomination, les lettres de mission ou la copie de ses bulletins de salaires mentionnant le versement d’une indemnité spécifique attachée à ces fonctions, tous documents qui sont notifiés ou adressés aux intéressés. Après vérification, l’administration a considéré qu’il n’avait exercé que deux années en qualité de formateur académique au sens et pour l’application de l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 précité. Pour soutenir que l’impossibilité dans laquelle il a été mis de consulter son dossier administratif avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature l’a empêché de justifier de l’exercice de ces fonctions, M. B soutient que des documents qui ne lui ont pas été adressés et qui figuraient dans son dossier auraient pu justifier de l’exercice de ces fonctions. Toutefois, il ne produit pour en justifier que la copie de courriers administratifs adressés à son chef d’établissement ayant pour objet des activités à responsabilité académique (ARA) au titre de la formation consistant en l’attribution d’heures au titre de l’assistance et de la formation aux technologies de l’information et de la communication qui n’établissent pas que cette activité entrait dans le champ d’application de l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 précité. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que l’impossibilité de consulter son dossier a entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure.
7. En second lieu, d’une part, si M. B fait valoir qu’il remplissait les conditions pour être promu à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2019 dans la mesure où, classé au 6ème échelon de la hors-classe, il a exercé un minimum de huit années en qualité de formateur académique, il n’en justifie pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a accompli huit années de fonctions dans des conditions d’exercice difficiles ou de fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale inscrites sur la liste fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique du 10 mai 2017 précité. Dès lors, il n’était pas promouvable au titre du I de cet article.
8. D’autre part, s’il avait atteint le 6ème échelon de la hors-classe et était dès lors promouvable au titre du III de cet article, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En se bornant à faire valoir la continuité de son engagement et l’exercice de fonctions d’expert pour le ministère de l’éducation nationale et d’interlocuteur académique nouvelles technologies, il n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de sa carrière ni a fortiori que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues qui ont été mieux classés que lui et inscrits au tableau. La circonstance que les critères de promotion à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2020 auraient changé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2019. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. B n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont illégales et à en demander l’annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
C. RIOULa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015
- Décret n°2017-722 du 2 mai 2017
- Décret n°2017-786 du 5 mai 2017
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