Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2112757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2021, 7 juillet 2022, 9 novembre 2022, 6 mars 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 20 septembre 2024, puis un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, lequel n’a pas été communiqué, la société Maserati West Europe, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 11 652 euros en bases, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014
2°) de prononcer la rectification du résultat déficitaire de son exercice clos en 2015 ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015, assortis des intérêts de retard correspondants ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle exerce une activité de négoce en parallèle à son activité de promotion et de développement de la marque Maserati, laquelle représente environ 11 % de son chiffre d’affaires, les véhicules de démonstration, qui ont vocation à être revendus dès leur acquisition et qui sont conservés en moyenne durant moins d’une année, constituent, par nature, des éléments du stock et non des éléments de l’actif immobilisé comme retenu à tort par l’administration ; par conséquent, les provisions pour dépréciation de stock constitués à raison de ces éléments, sont déductibles des résultats des exercices en litige ;
— les principes de réalisme, de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la règle de l’affectation, qui s’applique aux dépenses qu’elles soient ou non immobilisées, impliquent la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les véhicules concernés dans la mesure où l’achat s’inscrit dans le cadre de l’exploitation commerciale ; à cet égard, elle est fondée à se prévaloir de la doctrine BOI-TVA-DED-30-30-20 du 18 novembre 2013 ;
— les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont contestés pour les mêmes motifs que ceux avancés en matière d’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2022, 7 septembre 2022, 4 janvier 2023, 10 mai 2023, lequel n’a pas été communiqué, et le 7 novembre 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ;
— l’arrêt 43/96 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juin 1998 ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maserati West Europe qui exerçait une activité d’achat-revente de véhicules de la marque Maserati, a modifié son activité et ses statuts à compter du 1er juillet 2010, son activité consistant depuis lors à promouvoir et à développer la marque Maserati au sein de son secteur territorial. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de TVA. Par une proposition de rectification du 17 juillet 2017, l’administration a rectifié ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2015. La société Maserati West demande la décharge de suppléments d’impôt correspondants, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés établies au titre de l’année 2014 et la rectification du résultat déficitaire de son exercice clos en 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés afférent à l’exercice 2014 et les résultats de l’exercice 2015 :
2. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 38 ter de l’annexe III au code général des impôts : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article R. 123-181 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Les éléments du patrimoine de l’entreprise sont classés à l’actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise constituent l’actif immobilisé. () ». Aux termes de l’article 211-1 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, dans sa version issue du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs : « 1 – Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. / 2 – Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours. () / 4 – Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures. (). ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de services qui exerce une activité de promotion d’une marque automobile, pour les besoins de cette activité, constitue non pas un élément de stock mais un élément de l’actif immobilisé, quand bien même ce véhicule serait revendu à l’issue de son utilisation. Il n’en va pas différemment lorsque cette cession intervient moins de douze mois après l’acquisition.
5. Il résulte de l’instruction que la société Maserati West Europe a comptabilisé, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des provisions à raison de la dépréciation du stock des véhicules acquis par elle auprès de la société mère Maserati Spa, afin de promouvoir la marque Maserati, puis revendus à des concessionnaires moins de douze mois après leur acquisition. Estimant que la société Maserati West Europe ne justifiait pas de cette dépréciation, l’administration a réintégré ces provisions dans les résultats imposables de la société requérante.
6. La société Maserati West Europe soutient qu’elle poursuit une double activité de négoce et de promotion. Elle fait valoir qu’elle continue de s’approvisionner en véhicules neufs auprès de sa société mère, que son activité de négoce représente 11 % de son chiffre d’affaires et que son activité de promotion a pour finalité de contribuer à l’activité commerciale menée à l’échelle du groupe Maserati. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui exerçait jusqu’au 30 juin 2010 une activité d’achat-revente de véhicules neufs de la marque Maserati, a abandonné cette activité à partir du 1er juillet 2010 pour se concentrer sur une activité de promotion et de développement de la marque Maserati. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de la société requérante que les véhicules sont utilisés à des fins promotionnelles. Dès lors, alors même que ces véhicules seraient conservés moins de douze mois et auraient vocation à être revendus au terme d’une courte période d’utilisation, la société Maserati West Europe ne démontre pas que ces véhicules sont affectés à une autre activité que celle de promotion de la marque Maserati dès leur acquisition, l’activité de revente des véhicules, au demeurant, comme véhicules d’occasion, ne constituant qu’une activité accessoire permettant d’en limiter la perte de la valeur lors de leur sortie de l’actif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que ces véhicules de démonstration présentaient le caractère d’éléments de l’actif immobilisé faisant ainsi obstacle à la constitution de provisions pour dépréciation de stock.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ». L’article 205 de l’annexe II à ce code prévoit que : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». L’article 206 de cette annexe ajoute que : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. () 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; b. Donnés en location ; () ".
8. Par un arrêt du 18 juin 1998, aff. 43/96 Commission c/France, rendu à propos de l’ancien article 237 de l’annexe II au code général des impôts, repris par le 6° du 2. du IV de l’article 206 de la même annexe, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’en maintenant en vigueur des dispositions législatives aux termes desquelles est exclue la déductibilité de la TVA afférente aux moyens de transport constituant l’outil même de l’activité de l’assujetti, la République française n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la sixième directive, et notamment aux dispositions de son article 17 § 2. Par ailleurs, cette dérogation qui n’est ni générale ni absolue, ne méconnaît pas en tout état de cause le principe de proportionnalité.
9. Il résulte du point 6 que les véhicules de démonstration acquis à l’état neuf par la société Maserati West Europe, inscrits à tort à l’actif de son bilan en tant que stocks et revendus d’occasion à l’issue de leur période de démonstration, n’étaient destinés ni à être revendus à l’état neuf ni à être donnés en location, et ne sont pas au nombre de ceux, énumérés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, pour lesquels le coefficient d’admission n’est pas nul. Dès lors, la société requérante ne disposait d’aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d’achat de ces véhicules. Ces éléments de l’actif devant être immobilisés, et pour une somme incluant la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d’acquisition, ni le principe de réalisme de la taxe sur la valeur ajoutée, ni la règle de l’affectation ou le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont méconnus, et ce traitement comptable et fiscal est conforme à la destination du bien au moment de l’achat étant donné la nature et les conditions d’exploitation de la société.
10. La société Maserati West Europe se prévaut de la documentation administrative BOI-TVA-DED-30-30-20 du 18 novembre 2013, applicable aux concessionnaires automobiles. Toutefois, la société requérante, dont l’activité depuis le 1er juillet 2010 consiste seulement à promouvoir et développer la marque Maserati, ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait conclu un contrat de concession avec la société mère Maserati Spa afin d’intégrer son réseau de distribution. De surcroît, outre que cette documentation fiscale exclut du droit à déduction les véhicules qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, le paragraphe 70 ne s’applique qu’aux véhicules qui ont le caractère d’éléments de stock et les paragraphes 190 et suivants ne s’appliquent qu’aux véhicules dont l’emploi est non seulement lié au négoce mais qui sont de même nature que ceux sur lesquels porte le négoce. Or, la société n’a pas l’activité d’un concessionnaire dont le but est de réaliser directement un bénéfice par la vente de véhicules. Par suite, la requérante n’entre pas dans les prévisions de cette doctrine et ne peut donc, en tout état de cause, s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le rappel de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises :
11. La société Maserati West Europe se borne à contester le rappel dont elle fait l’objet en matière de cotisation sur la valeur ajoutée par voie de conséquence du mal-fondé des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Maserati West Europe doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maserati West Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maserati West Europe et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112757
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide technique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Médicaments ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Témoignage ·
- Établissement ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Terme
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.