Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 déc. 2025, n° 2516235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 décembre 2025, M. A… se disant Sid-Ahmed B…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus implicite d’admission au séjour est illégal ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la méconnaissance de son droit à solliciter une protection internationale est entachée d’erreur d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 27 décembre 2025, au préfet de l’Ain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Carreras, avocat de M. B…, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et reprend les conclusions et les autres moyens de la requête en précisant qu’il sollicite, à titre principal, l’annulation de la mesure d’éloignement et, à titre subsidiaire, celle de l’interdiction de retour ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de l’Ain qui indique que le requérant n’a pas présenté de demande d’asile ;
- en présence de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Sid-Ahmed B…, ressortissant tunisien né le 6 août 1995, a été interpellé le 26 décembre 2025, et placé en rétention administrative, par une décision du préfet de l’Ain du même jour. Par décisions du 26 décembre 2025, le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une demande d’asile ou se serait heurté au refus de l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une telle demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut utilement se prévaloir du refus implicite de l’admettre au séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (….). ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Ain s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative a relevé que M. B… était entré irrégulièrement en France, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il était dépourvu de justificatifs d’identité et de domicile qu’il avait explicitement déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il travaille dure pour s’en sortir et régulariser sa situation administrative, qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine sans, toutefois, l’établir, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières. Dans ces conditions, le préfet de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, si le requérant soutient qu’il s’expose à des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité de tels risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. B… se prévaut de la présence en France depuis 2020 et des risques encourus dans son pays d’origine, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dès lors notamment que la réalité des risques allégués n’est pas démontrée par l’intéressé. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 décembre 2025 que le requérant est dépourvu d’attaches familiales en France à l’exception de ses cousins, que sa famille réside en Algérie, qu’il vit dans la rue et se rend dans un centre d’accueil pour sans-abris pour disposer de moyens de subsistance. En outre, M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants commis le 7 décembre 2024, de violation de domicile et d’escroquerie commis le 5 novembre 2025. Enfin, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2025 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait jamais fait l’objet de condamnation en France ainsi qu’il le prétend, les éléments tirés des conditions de son séjour sur le territoire national et l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans pris à son encontre qui, en l’espèce, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, la préfète du Rhône qui n’a pas méconnu les dispositions précitées, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni d’une erreur manifeste d’appréciation quand aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Sid-Ahmed B… et au préfet de l’Ain.
Jugement rendu en audience publique, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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