Rejet 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 août 2023, n° 2308299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, sans autorisation de travailler, ne lui permet pas de participer à l’entretien de son enfant et des enfants de sa conjointe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 29 juin 1993 à Brazzaville (République du Congo) se maintenant irrégulièrement en France, a saisi, le 22 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne, par l’intermédiaire de la plateforme électronique « démarches simplifiées » en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Estimant que, à la suite de cette saisie, une décision implicite de rejet d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour est née, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en ordonner la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
4. Pour justifier de l’existence de la décision implicite de rejet dont il demande la suspension, M. A se borne à produire un document extrait de la plateforme électronique « démarches simplifiées » dont il ressort qu’il a saisi l’administration, le 22 juillet 2022, d’une demande de renseignements en vue de présenter une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». A supposer que ce document puisse être regardé comme établissant que l’intéressé a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir présenter une demande de titre de séjour, il ne saurait être regardé comme établissant par lui-même l’existence d’une telle demande. La seule circonstance que, postérieurement à la saisine évoquée ci-dessus, M. A a demandé à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision de refus dont il estime qu’elle est née à la suite de cette saisine ne permet pas davantage d’établir l’existence d’une telle décision. Dans ces conditions, la requête distincte, enregistrée sous le numéro 2303922, par laquelle M. A demande l’annulation de cette décision, n’est pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la suspension de la décision dont il fait état est manifestement mal fondée et qu’il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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