Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 août 2025 et les 8 et
11 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Cabot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros pour jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte de graves conséquences sur sa situation administrative et professionnelle et a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la décision litigieuse l’empêche de poursuivre sa formation alors qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2025-2026 à la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle boulangerie, et va entraîner l’arrêt de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à la fin du mois d’août 2025, ce qui le place dans une situation extrêmement précaire;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et es, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513576, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— l’ordonnance n°2513578 du 14 août 2025 de la juge des référés ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me Velasco, substituant Me Cabot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, en précisant que l’urgence est établie dès lors qu’en raison de sa situation administrative, M. A ne peut poursuivre la formation en apprentissage qu’il a commencé le 1er février 2024 et que son employeur ne peut pas renouveler son contrat d’apprentissage ; elle ajoute que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A, qui n’a jamais cessé de démontrer sa volonté d’intégration depuis son arrivée sur le territoire français et sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), est en cours d’acquisition de compétences professionnelles recherchées et est parfaitement intégré socialement, comme le démontre la présence en audience du président de l’association Garelli 95, de l’éducatrice qui accompagne M. A depuis 2022 et la psychologue de l’association Garelli 95. Ont également été entendues les observations de M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 juillet 2006 est entré sur le territoire français en juin 2022, selon ses déclarations. Le 7 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel de la cheffe du service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Val-d’Oise du 25 mars 2025, précisant que « les jeunes sous B () ne peuvent plus prétendre dès lors, à une prise en charge à l’ASE » que le placement de M. A auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE), décidé par une ordonnance du 27 juillet 2022 du procureur de la république, et renouvelé par un arrêté du 19 juin 2025 autorisant la poursuite de son accompagnement en qualité de jeune majeur, est suspendu en raison de la décision attaquée. De plus, il ne peut poursuivre la formation qu’il a commencé le 1er février 2024, au sein de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie, ni même le contrat en alternance en qualité d’apprenti boulanger au sein de la société « Au pains des impressionnistes » (Val-d’Oise) qu’il a signé le 1er février 2024. La décision en litige, qui compromet la poursuite de la prise en charge de M. A par l’aide sociale à l’enfance (ASE), la poursuite de ses études et le renouvellement de son contrat d’apprentissage, préjudicie donc de façon suffisamment grave et immédiates à ses intérêts pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 mai 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable »
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. D’une part, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que ce dernier ne justifie pas du caractère sérieux du suivi de sa formation. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, que M. A est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle « Boulangerie » depuis le 1er février 2024 et qu’il a été recruté en qualité d’apprenti boulanger au sein de la société « Au pains des impressionnistes » (Val-d’Oise) sous couvert d’un contrat d’apprentissage depuis le 1er février 2024, soit depuis plus de six mois. De plus, il résulte également de l’instruction, notamment d’un courrier du 24 août 2025 du responsable de la société, que M. A « fait preuve de sérieux, de motivation et d’un réel investissement dans son travail. Il s’est parfaitement intégré à notre équipe et a acquis des compétences professionnelles solides ». Il s’ensuit que M. A doit être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit depuis plus de six mois. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet du Val-d’Oise aurait pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française alors qu’il y était tenu dans le cadre de son appréciation globale ainsi qu’il a été dit au point précédent. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. A ne soit pas sans lien avec sa famille restée dans le pays d’origine ne peut faire obstacle, à elle seule, à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du
Val-d’Oise du 27 juin 2025 en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant ce réexamen et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cabot, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Cabot, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à C A, à Me Cabot son conseil et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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