Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2509469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10h30 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe née le 29 janvier 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 21 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision attaquée rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables et précise que Mme A a déposé sa requête au-delà du délai de 90 jours sans motif légitime. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 3 septembre 2024 et il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits fondant la décision n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Emessiene et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509469
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