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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 janv. 2026, n° 2502317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la commune de la Couronne, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés sur l’église Saint Jean-Baptiste, située à la Couronne (16400).
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines des désordres dans la perspective d’un recours en responsabilité dans le cadre de la garantie décennale des entreprises en charge des travaux de rénovation de l’église Saint Jean-Baptiste.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société MCCC Patrimoines Authier et la société AXA France IARD, représentées par Me Bernardeau, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et de mettre à la charge de la commune de la Couronne les dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la société mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Boudet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, qu’il soit enjoint à la commune de la Couronne de justifier de l’identité des assureurs de la société Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman et de la société SECBA Structures ou à ces dernières de le faire, que la mission de l’expert soit complétée et de mettre à la charge de la commune de la Couronne les dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société Les Compagnons de Saint-Jacques, représentée par Me Poisson, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la société Architecture et Paysage Dodeman, représentée par Me Le Lain, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
La requête a été communiquée à la société SECBA Structure, à la société Qualiconsult et à la société SMA Courtage qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de rénovation de l’église Saint Jean-Baptiste, la commune de la Couronne (16400) a, par acte d’engagement du 10 janvier 2013, confié l’exécution de ce marché à la société Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman, en qualité de maître d’œuvre, à la société SECBA Structures, en qualité de bureau d’études pour la structure, à la société Abaque, en qualité de bureau d’études pour la voirie et les réseaux divers (VRD) et à la société P. Blonidaux, en qualité de paysagiste. Par actes du 31 mars 2017, la commune de la Couronne a confié l’exécution du lot n°1 – « Maçonnerie, Pierre de taille – couvertures – lauzes » à la société Les Compagnons de Saint-Jacques, assurée par la société Mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (SMABTP), et l’exécution du lot n°2 – « Charpente – Menuiserie – Serrurerie » à la société MCCC, assurée par la société AXA France IARD. Les missions de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations ont été confiées, par acte du 11 juillet 2017, à la société Qualiconsult, assurée par la société SMA Courtage. Les travaux de restauration, qui se sont déroulés entre 2017 et 2020, ont fait l’objet de réceptions par tranche le 30 avril 2018, le 29 mars 2019, le 21 février 2020 et le 3 mars 2020.
2. Au cours de l’année 2023, la commune de la Couronne a constaté un glissement des lauzes. Un constat a été dressé par le maître d’œuvre le 14 juin 2023 qui a notamment fait état de glissements et de désagrégation des lauzes, de la présence de végétations, de l’altération de la coupole croisée localisée au Nord-Est de l’édifice, du décollement du badigeon, de la dégradation de l’abside et de la présence de fissures et a recommandé l’installation de témoins sur les fissures de la voûte ainsi que la mise en place d’un périmètre de sécurité à l’extérieur de l’église. Des travaux de reprise ont par la suite été effectués par l’entreprise Les Compagnons de Saint-Jacques en 2024. Au regard de la persistance des désordres, un avis technique du 11 mars 2025 a conclu notamment à un lien de causalité entre les désordres apparus et les travaux de réalisation de la nouvelle toiture en lauzes calcaires. Par la présente requête, la commune de la Couronne demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés sur l’église Saint Jean-Baptiste, située à la Couronne (16400).
Sur la demande d’expertise :
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d’expertise demandée par la commune de la Couronne est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
5. En premier lieu, la SMABTP demande qu’il soit enjoint à la commune de la Couronne de justifier de l’identité des assureurs de la société Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman et de la société SECBA Structures ou à ces dernières de le faire. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés d’enjoindre à des parties à l’expertise la production de pièces qui, en application de l’article 1er de la présente ordonnance, si elles sont nécessaires à l’expertise, pourront être demandées par l’expert désigné. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne pourront, en l’état, qu’être écartées.
6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 2 rue André Mazeau à Agen (47000) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l’église Saint Jean-Baptiste à la Couronne (16400) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux effectués et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la commune de la Couronne, ainsi que les préjudices annexes ;
5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l’ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ;
6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la commune de la Couronne, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de l’église Saint Jean-Baptiste dans l’attente de la réfection complète de l’ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, voire autoriser la commune à les entreprendre.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de la commune de La Couronne, de la société Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman, de la société SECBA Structure, de la société Compagnon de Saint-Jacques, de la SMABTP, de la société MCCC Patrimoine Authier, de la société AXA France IARD, de la société Qualiconsult et de la société SMA Courtage.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Couronne, à la société Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman, à la société SECBA Structure, à la société Compagnon de Saint-Jacques, à la société mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (SMABTP), à la société MCCC Patrimoine Authier, à la société AXA France IARD, à la société Qualiconsult, à la société SMA Courtage et à M. A… B…, expert.
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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