Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de résident de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 avril 1989 à Douar Karia (Maroc), est entré en France le 27 octobre 1998. Après avoir bénéficié, jusqu’au 18 avril 2007, d’un document de circulation pour mineur étranger, il s’est vu délivrer une carte de dix ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 avril 2027. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était titulaire d’une carte de résident valable dix ans expirant le 18 avril 2027, a été informé de ce que le préfet envisageait de retirer ce titre de séjour par un courrier du 17 décembre 2024, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre suivant, qui indiquait par ailleurs qu’il disposait d’un délai de sept jours pour faire valoir ses observations écrites, qu’il pouvait également, sur sa demande, présenter des observations orales et, enfin, qu’il pouvait se faire assister par un conseil ou être représenter par le mandataire de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » De même, aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. » Enfin, aux termes de l’article R. 432-4 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; / 7° L’étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger, et, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre, ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent l’autorité compétente d’établir, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Alors que l’arrêté attaqué vise l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, doit être regardé comme demandant, aux termes de ses écritures, que soit substitué comme motif principal de sa décision, à celui tiré de « la menace pour l’ordre public » que constitue la présence en France de M. B… « en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » le motif tiré de ce que cette présence constitue « une menace grave pour l’ordre public » en application des mêmes dispositions.
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte commis le 14 juillet 2008, le sursis ayant été révoqué et la peine finalement exécutée. Il a par la suite été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence commis du 3 au 4 octobre 2012 puis à la même peine pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 5 au 9 juillet 2020 et, enfin, à la même peine, assortie d’un sursis probatoire pendant un an et demi, pour des faits de menace de mort réitérée à l’égard d’une personne ayant été conjoint, commis en récidive le 26 mars 2024. M. B…, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée, qui ne mentionne qu’une menace à l’ordre public, ne caractérise pas une menace grave à l’ordre public en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne conteste ni la matérialité, ni l’imputabilité des faits précédemment énoncés, dont le préfet a fait mention dans la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à leur nombre, à leur nature et à leur retiration pour certains, ces faits, dont les derniers ont été commis un an avant la date de cette décision, caractérisent l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions, citées au point 4, de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retirer la carte de résident de dix ans dont était titulaire M. B….
En troisième et dernier lieu, M. B… fait valoir qu’il s’est trouvé, à la suite de la décision en litige, dans une situation de précarité et qu’il a été contraint de restituer à la caisse d’allocations familiales une somme de 3 684,54 euros au titre de la prime d’activité indûment versée sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2025. Toutefois, outre que cette demande de restitution est sans lien avec la décision attaquée, datée du 10 avril 2025, la circonstance, à la supposer établie, qu’il se serait trouvé dans une situation précaire à la suite de la décision en litige trouve sa cause non pas dans cette décision mais dans les faits qui en sont à l’origine, qui caractérisent la menace grave pour l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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