Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2504698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est éligible à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, qu’il est sans abri et qu’il n’a pas pu se loger par ses propres moyens.
La requête a été communiquée au le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi, le 19 août 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. M. A… doit être regardé comme soutenant qu’il est sans abri et qu’il n’a pas pu se trouver un logement par ses propres moyens dans le parc privé. Toutefois, si la commission de médiation du département du Val-d’Oise n’a pas contesté cette circonstance, elle a opposé à son recours amiable un motif de recevabilité tenant à la suffisance des démarches préalables de M. A…. A cet égard, M. A… ne soutient pas, dans ses écritures, avoir entrepris des démarches auprès des services sociaux, mairies, départements, bailleurs, pour l’aider dans ses démarches ou afin d’être labellisé au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Dans ces conditions, l’absence de démarches préalables de M. A… et le caractère récent de sa demande de logement social ne pouvaient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui constituent une voie ultime d’accès au logement social.
6. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation et donc à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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