Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2026, n° 2601491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés, ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit entendu par visioconférence ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 mars 2026 prononçant la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 2 juin 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, eu égard à la présomption d’urgence dont il bénéficie du fait du renouvellement de son placement à l’isolement, et à la prise en charge insuffisante de son état de santé ; les éléments de la décision ne permettent, par ailleurs, pas de déduire qu’il représente un danger particulier dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire depuis un an et six mois ; au surplus, la gravité des mauvais traitements qu’il subit à l’isolement résulte de ce que la mesure n’est pas justifiée par un impératif de sécurité réel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, dès lors que le rapport motivé du chef d’établissement pénitentiaire et du directeur interrégional de l’administration pénitentiaire n’a pas été recueilli ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 214-30 du code pénitentiaire en raison de l’insuffisance de l’avis médical ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour la sécurité de l’établissement et, qu’après une longue période d’isolement, son comportement a favorablement évolué et lui a permis de bénéficier d’une proposition de mainlevée de la mesure le 24 février 2026 ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, dès lors qu’aucune solution alternative n’a été étudiée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation personnelle et le maintien de l’ordre et la sécurité ; en outre, son état de vulnérabilité et de détresse n’a pas été pris en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle caractérise un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre au sein de l’établissement ; que M. A… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, et a été condamné le 14 novembre 2025 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre ; qu’il a fait l’objet de multiples passages devant la commission de discipline depuis 2020 ; qu’en 2023, son comportement au sein de la maison d’arrêt de Grasse puis du centre pénitentiaire de Marseille a nécessité son affectation en unité pour détenus violents ; qu’en 2024 au centre pénitentiaire d’Avignon, il a été impliqué dans plusieurs agressions et a fait l’objet de sanctions pour des comportements violents, insultants et menaçants ; que son placement à l’isolement en octobre 2024 témoigne de l’échec de la mainlevée de l’isolement prononcée en novembre 2023 ; qu’il a été transféré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran en septembre 2024, puis au centre pénitentiaire du Havre, en août 2025, dans les deux cas par mesure d’ordre et de sécurité ; qu’il ressort d’une observation du 18 octobre 2025 que M. A… exerce au sein du quartier d’isolement une certaine influence « aux côtés d’autres personnes détenues » ; que l’évolution récente de son comportement au sein du centre pénitentiaire du Havre ne permet pas de s’assurer qu’elle s’inscrive dans la durée, au regard notamment du précédent échec de la mainlevée de la mesure ; que son profil n’est pas adapté à la détention ordinaire ; que les conditions spécifiques de détention à l’isolement ne sont pas de nature à infirmer les éléments précités ;
-la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande d’extraction présentée pour le requérant en vue de sa comparution à l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2601490 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Noël, substituant Me David, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, entendu en visioconférence, en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative ;
- les observations de M. B…, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, représentant le ministre de la justice, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 12 janvier 2020, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre le 28 août 2025. Il est placé à l’isolement depuis le 13 septembre 2023. Par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 mars 2026, son placement à l’isolement a été prolongé pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de prolongation de placement à l’isolement du 2 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de requérir l’extraction de M. A… en vue d’assister à l’audience du 27 mars 2026. Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
Par suite, les conclusions de M. A…, qui est au demeurant représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, et qui a été entendu à sa demande par visioconférence, tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…)».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
En l’espèce, pour soutenir que la présomption d’urgence dont bénéficie le requérant doit être renversée, le ministre fait d’abord valoir que son profil pénitentiaire nécessite qu’il soit maintenu à l’isolement. Il est constant que M. A… a été condamné le 14 novembre 2025 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre en récidive, et à six autres condamnations pénales, pour des faits, notamment, de port d’arme sans motif légitime, vol en réunion, vol, escroquerie, vol par effraction, vol aggravé par deux circonstances, et violences avec arme. Toutefois, le ministre ne fait valoir aucun élément particulier propre notamment aux circonstances dans lesquels ces faits ont été commis, ou encore à des contingences liées à ses affaires pénales toujours en cours, pour caractériser un risque spécifique, lié à ce profil pénal, à ce que M. A… soit replacé en régime normal de détention. Si le ministre se prévaut également de l’existence de nombreux incidents et procédures disciplinaires, pour des faits de violences, d’insultes et de menaces, il résulte toutefois des pièces du dossier que si de nombreux incidents ont émaillé le parcours en détention de M. A… en détention, en particulier entre 2021 et 2024, le dernier compte-rendu d’incident établi à son encontre remonte au mois d’août 2024 et qu’il est donc antérieur de plus de dix-huit mois à la décision attaquée. Le rapport de comportement du 17 février 2026 confirme à cet égard que M. A… n’a fait l’objet que d’un seul compte-rendu pour avoir cassé involontairement son téléviseur depuis son arrivée au Havre. Si le ministre de la justice fait également valoir que son transfert du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran vers celui du Havre en août 2025 a été décidé par mesure d’ordre et de sécurité, et si la décision attaquée relate divers incidents survenus entre mars et juin 2025 dans cet établissement, en particulier des « menaces proférées contre le corps médical » les 25 mars et 10 juin 2025, ainsi que des propos provocateurs ou insultants, il est constant que ces divers incidents, y compris les propos qualifiés de menaces contre un personnel de santé, qui sont contestés par le requérant, n’ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires ou même à des compte rendus d’incident mais seulement à des observations dans le logiciel genesis. En tout état de cause, à les supposer établis, les incidents survenus à Orléans-Saran entre mars et juin 2025, ne permettent pas, en l’état de l’instruction, à justifier de l’existence d’un risque pour la sécurité de l’établissement ou des personnes à la date de la présente ordonnance, en l’absence de tout autre comportement menaçant violent ou insultant depuis l’année 2024. Enfin, l’observation émanant d’un personnel pénitentiaire rapportée dans le logiciel genesis à la date du 18 octobre 2025, indiquant que M. A… et trois autres personnes détenues « essaieraient d’influencer le QI » et se « penseraient puissants ensemble », ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement, eu égard au caractère vague et isolé de cette observation.
Il résulte enfin de l’instruction qu’à la suite de la précédente décision de prolongation d’isolement en date du 2 décembre 2025, qui préconisait alors la poursuite d’une phase d’observation en quartier d’isolement du fait de son arrivée récente, en date du 28 août 2025, au centre pénitentiaire du Havre, afin d’analyser le comportement du détenu, tant le chef d’établissement de ce centre pénitentiaire dans un rapport de comportement du 17 février 2026, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes dans un avis en date du 25 février 2025 non joint au dossier contentieux mais visé dans la décision attaquée, ont proposé la mainlevée de la mesure d’isolement de M. A…, en raison, selon les termes du rapport du chef d’établissement, de l’évolution favorable de son comportement, et du fait que cette personne détenue apparait « gérable en détention ordinaire ». Le service d’insertion et de probation, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire du Havre, et le procureur de la République de Draguignan ont également émis des avis favorables à la mainlevée de la mesure d’isolement. Dans ces conditions, le ministre de la justice, qui ne fait état d’aucun élément précis établissant que le comportement en détention de M. A… serait, au contraire, à la date de la présente ordonnance, de nature à entrainer des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. A….
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21./ (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation d’une telle mesure.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. A… au sein du centre pénitentiaire du Havre du 2 mars au 2 juin 2026.
Sur les frais du litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 mars 2026, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. C… A… est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me David la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Havre.
Fait à Rouen, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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