Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Machy, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 299,97 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie : il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui a expiré le 21 janvier 2026 ; il est marié à une ressortissante française depuis le 2 mars 2024 ; il travaille en qualité de vendeur crèmerie sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société en nom collectif Le Fromager de Bry-sur-Marne et perçoit une rémunération de 1 950 euros ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France et déposé un dossier de demande complet ; il justifie d’une communauté de vie avec son épouse ; il a été informé par son employeur dès le 13 janvier 2026 qu’il serait mis à pied dès le 22 janvier 2026 et de son licenciement dans les sept jours suivants s’il ne présentait pas un récépissé l’autorisant à travailler ; en dépit des nombreux courriels adressés à la préfecture du Val-de-Marne, aucune suite ne leur a été donnée ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d’aller et venir ;
- en raison des manquements de la préfecture du Val-de-Marne, il évalue son préjudice financier à la somme de 299,97 euros, qui correspond au salaire qu’il aurait dû percevoir pour la période courant du 22 au 25 janvier 2026.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenu le 26 janvier 2026, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport ; la juge des référés a informé les parties, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il ne relève pas de l’office de la juge des référés, saisie en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires ; la juge des référés a entendu les observations de Me Machy, représentant M. A…, présent, qui réitère ses observations et précise, en outre, qu’il a été informé par son employeur que la lettre l’informant de son licenciement lui serait adressée ce mercredi. Me Machy indique, par ailleurs, au vu de l’information délivrée par la juge des référés, renoncer aux conclusions indemnitaires.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de français, valable du 20 janvier 2025 au 21 janvier 2026, en a sollicité le renouvellement via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 22 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 299,97 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. A…, par la voie de son conseil, indique à l’audience renoncer aux conclusions indemnitaires qu’il a présentées. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. A…, qui établit occuper un emploi en qualité de vendeur crèmerie, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2025, au sein de la société en nom collectif Fromager de Bry-sur-Marne, depuis le 4 juillet suivant, produit une lettre du 13 janvier 2026 de son employeur l’informant qu’à défaut de produire un justificatif démontrant ses démarches auprès des autorités compétentes et / ou un document officiel prolongeant expressément son autorisation de travail, il était dispensé de se présenter à son poste de travail, à compter du 22 janvier 2026, sans maintien de sa rémunération et que sans présentation d’un document officiel l’autorisant expressément à travailler, il n’aurait d’autre choix que de mettre un terme à leur collaboration. A l’audience, son conseil indique, sans être contredit, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, d’être présent à l’audience ou d’avoir produit des observations, que depuis le 22 janvier 2026, M. A… ne travaille plus et que son employeur l’a informé par téléphone que la lettre l’informant de son licenciement lui serait adressée ce mercredi 28 janvier 2026. Il suit de là que M. A… se trouve dans l’impossibilité depuis le 22 janvier 2026, en dépit des démarches engagées auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, qui l’ont informé, par courriel du 21 janvier 2026, que le délai de traitement minimum d’une demande de renouvellement était de deux mois et qu’« [ils traitaient] les demandes de titre « conjoint de français » pour les dossiers déposés au 24 septembre 2025 » , de justifier de sa situation au regard du droit au séjour à défaut de s’être vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, ce qui fait peser un risque immédiat sur la poursuite de sa relation de travail. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…). / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1, que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français le 22 octobre 2025 soit le quatre-vingt-onzième jour précédant l’expiration de cette carte, le 21 janvier 2026 et, partant, dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la demande de renouvellement doit être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de la carte. L’instruction de sa demande s’est poursuivie au-delà du 21 janvier 2026, date de la fin de validité de sa carte. M. A… peut, dès lors, prétendre à la délivrance, de plein droit, de l’attestation prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code. L’absence de délivrance d’une telle attestation qui fait obstacle à l’exercice de la liberté d’aller et venir et au droit au travail s’attachant au titre de séjour dont le renouvellement est demandé, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, à bref délai, soit, en l’espèce, 24 heures, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de lui permettre de poursuivre sa relation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, en application des R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que cela a été rappelé au point 8 de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de poursuivre sa relation de travail, dans un délai de 24 heures.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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