Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2506143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A E et Mme F, représentés par Me Poinsignon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d’hébergement continu et adapté aux pathologies de M. E susceptible de l’accueillir avec son épouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à la ville de Strasbourg et à l’eurométropole de Strasbourg d’assurer un hébergement d’urgence continu et adapté aux pathologies de M. E susceptible de l’accueillir avec son épouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— M. E justifie de circonstances exceptionnelles caractérisant une extrême vulnérabilité dans la mesure où il souffre de très graves pathologies et notamment d’une insuffisance rénale chronique terminale ;
— l’absence d’hébergement continu place immédiatement le requérant dans une situation d’extrême vulnérabilité médicale, dans la mesure où il ne peut être correctement soigné ;
— leurs démarches pour accéder à un logement ont été vaines.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— une obligation d’hébergement d’urgence pèse à titre principal sur l’Etat et à titre subsidiaire sur la commune de Strasbourg et sur l’eurométropole de Strasbourg ;
— M. E qui est sans hébergement se trouve dans une situation de détresse médicale et justifie de circonstances exceptionnelles pour les raisons médicales précédemment évoquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 juillet 2025, en présence de Mme Delage, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de Me Poinsignon, avocat de M. E et Mme D ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La ville de Strasbourg et l’eurométropole de Strasbourg n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 juillet 2025, à 9 heures 48.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, M. E soutient qu’en mettant fin à sa prise en charge par le dispositif d’urgence alors que, compte tenu de sa situation et notamment de son état de santé, il justifie de circonstances exceptionnelles, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier, sur le fondement de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, d’un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois s’il est constant qu’il est dialysé, il résulte de l’instruction qu’il n’est pas exposé à un risque d’interruption de ce traitement qui lui est dispensé trois fois à six fois par semaine en milieu hospitalier. De surcroît, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait entrepris depuis le 8 janvier 2025, date à laquelle les requérants ont été informés qu’ils devaient quitter leur hébergement, de réelles démarches mettant les services concernés en mesure d’instruire efficacement et effectivement une demande d’hébergement d’urgence fondée sur l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les soins infirmiers dont M. E aurait besoin ne puisse lui être dispensés en cabinet. De surcroît, il résulte de l’instruction qu’à la suite du rejet de leurs demandes d’asile et compte-tenu de l’irrégularité de leur séjour en France, M. E et Mme D ont refusé d’être orientés vers un hébergement au centre de préparation et d’aide au retour (CPAR) de Bouxwiller. Dans ces conditions, dès lors que dans les circonstances de l’espèce, aucune carence caractérisée de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
7. Les conclusions dirigées à titre subsidiaire contre la commune de Strasbourg et l’eurométropole de Strasbourg doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er: M. E et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la commune de Strasbourg et à l’eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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