Annulation 16 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2025, N° 2409996 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre et 3 et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maigret, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que l’arrêté contesté a entrainé la suspension de son contrat de travail ce qui le prive de ressources ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il n’a pas fait l’objet de poursuite à la suite des faits reprochés qui datent de 2023 ; ces faits sont isolés ; M. A… est intégré ;
* l’arrêté est fondé sur la circonstance que le requérant aurait fait usage d’un bail et d’une quittance de loyer falsifiés alors que le préfet ne l’établit pas, et alors que ces faits fondaient déjà l’arrêté du 5 juillet 2024 annulé par le tribunal administratif le 16 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la menace à l’ordre public est établie.
Vu :
- la requête n° 2519135, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre 2025 à 10 h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- et les observations de Me Maigret, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1997, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mis ensuite en possession de titres de séjour portant la même mention dont le dernier a expiré le 15 février 2024. Le 9 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2409996 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté en litige et a enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. A…, qui est employé depuis le 2 janvier 2024 par la société « Jegard Créatis » en qualité d’auditeur junior dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, est suspendu depuis le 21 octobre 2025, au motif qu’il n’a pas transmis à son employeur de titre de séjour valide l’autorisant à travailler. Ainsi, le requérant justifie que la décision contestée, qui l’expose aux risques de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation financière précaire, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et le moyen tiré de la contestation matérielle des faits reprochés relatifs à la quittance de loyer et au bail, visés ci-dessus, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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