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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2304311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 12 février 2025, Mme D épouse B, représentée par Me Selatna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ; elle dispose d’une promesse d’embauche et a déposé une demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D épouse B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— et les observations de Mme D, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante marocaine née le 17 juin 1980, est entrée dans l’espace Schengen le 5 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et sans être en mesure de justifier de sa date d’entrée en France. Le 3 juin 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’en qualité de salariée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par arrêté du 26 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme D épouse B doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». L’article R. 621-4 dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée « . Enfin, selon l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : » I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France sans être munie d’un visa de long séjour. Par suite, elle ne remplit pas la condition de visa exigée par les articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, à supposer-même que la requérante soit entrée en France durant la période de validité de son visa de court séjour espagnol, elle n’établit ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration d’entrée prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée dans l’espace Schengen, via l’Espagne (Barcelone), le 5 décembre 2022. Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France et que, pour ce motif, elle ne remplit pas non plus les conditions prévues à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées aux articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
9. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de cet accord.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D épouse B ne justifie pas être entrée en France munie d’un visa de long séjour. Pour cette raison, le préfet était fondé à lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, et ce, sans qu’y fasse obstacle l’existence d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que les stipulations de l’article 8 ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B est entrée récemment et irrégulièrement en France. Si l’intéressée est mariée à M. B depuis le 4 février 2023, cette union s’avère récente à la date de l’arrêté attaqué et les époux n’ont pas d’enfants. En outre, leur vie maritale a débuté à un moment où ils ne pouvaient ignorer que la situation de Mme D épouse B, au regard de la législation applicable, était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale. Par ailleurs, Mme D épouse B ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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