Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2519863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Ait Mouhoub, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1996, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Le 10 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle. Par les décisions du 8 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée et qui réside en France avec ses parents et sa sœur, souffre d’une maladie neurodégénérative avec des troubles sévères du comportement et des hallucinations, ainsi qu’un syndrome pyramidal des membres inférieurs avec une spasticité modérée et un syndrome extra pyramidal qui entraînent des chutes fréquentes. Alors accompagné de sa mère, M. C… a été suivi pour des soins une première fois en France à compter de 2011, est reparti en Algérie de 2012 à 2017 où son état s’est aggravé, puis est entré de nouveau en 2017 en France avec ses parents et sa sœur pour y être soigné. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 13 janvier 2025, que son état de santé nécessite un suivi spécialisé dans un centre de référence en neurologie au sein l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dans le service neuro-locomoteur et handicap de l’hôpital de Garches. Il bénéficie également d’une prise en charge au sein d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Par ailleurs, il a un besoin permanent d’être entouré de ses parents pour l’accomplissement des gestes simples de la vie quotidienne compte tenu de ses graves troubles de motricité et de déglutition. Par un jugement du 16 mai 2024, la juge des tutelles au tribunal de proximité de Saint-Denis a renouvelé l’habilitation des parents de M. C… à représenter leur fils pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père de M. C… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier depuis le 1er janvier 2023 et subvient ainsi aux besoins de sa famille. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de ce que M. C… bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire et nécessite des soins coordonnés dispensés dans des centres de soins spécialisés, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C… une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement, compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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