Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme C… A… et M. E… B…, représentant leur fille mineure D… B… A…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé le transfert scolaire de leur fille du lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil au lycée Fragonard de l’Isle-Adam ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la scolarisation actuelle de l’enfant au lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil lui impose des transports importants à l’origine de retards répétés, absences, fatigue et stress ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à une scolarité adaptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 16 mars 2026, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a notifié aux requérants une décision d’affectation de D… B… A… en seconde au lycée Fragonard de l’Isle-Adam.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 janvier 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé de faire droit au changement d’affectation en cours d’année scolaire au lycée Fragonard de l’Isle-Adam de D… B… A… jusqu’alors scolarisée au lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil. Par la présente requête, Mme C… A… et M. E… B… demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Le recteur de l’académie de Versailles fait valoir que par une décision du 16 mars 2026, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a notifié aux requérants une décision d’affectation de D… B… A… en seconde au lycée Fragonard de l’Isle-Adam. Dans ces circonstances, le litige est privé d’objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… A… et M. E… B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé le transfert scolaire de leur fille du lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil au lycée Fragonard de l’Isle-Adam. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le recteur de l’académie de Versailles ne peut être qu’accueillie.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme C… A… et M. E… B…, représentant leur fille mineure D… B… A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. E… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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