Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 5 déc. 2025, n° 2509868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner son hébergement par l’Etat, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d’Oise comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal, au non-lieu à statuer à titre subsidiaire, au rejet de la requête à titre infiniment subsidiaire et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante en en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été accueillie dans une structure d’hébergement le 19 mars 2025, soit avant l’introduction de la requête.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, vice-présidente,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « (…) / II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…). ».
2. Par une décision du 28 mars 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu la demande d’hébergement de Mme A… comme étant prioritaire et urgente. Or, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vue proposer un hébergement au sein de l’ALJEVO Les Louvrais à Pontoise et qu’elle bénéfice de cet hébergement depuis le 19 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’hébergement proposé à Mme A… aurait été inadapté à sa situation personnelle et à ses capacités, le préfet s’est acquitté, antérieurement à l’introduction de la requête, de son obligation d’hébergement prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que les conclusions de la requérante sont irrecevables.
Sur les frais du litige :
3. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présente jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Z. SaïhLa greffière,
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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